Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/11/2022

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires les termes de sa question n°02065 posée le 04/08/2022 sous le titre : " Implantation de domaines skiables ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

- page 5690


Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 08/12/2022

Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». Il résulte de ces dispositions, qu'« il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public, en l'absence de dispositions contraires, de fixer les conditions de délivrance des permissions d'occupation et, à ce titre, de déterminer le tarif des redevances en tenant compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de retirer de l'occupation du domaine public » (Cons. d'État, 10 juin 2010, Société ESCOTA, req. nº 305 136). Le Conseil d'État a récemment eu l'occasion de préciser qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires l'indiquant et dans le silence de la convention, la délégation à un tiers de la gestion d'un service public n'entraîne pas le transfert au concessionnaire de la compétence pour autoriser l'occupation du domaine public de l'autorité concédante propriétaire, ainsi que pour fixer et percevoir les redevances correspondantes (Cons. d'État, 24 février 2020, Département des Hauts-de-Seine, req. nº 427 280). Cette analyse est également confirmée par les dispositions de l'article R. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques, qui dispose que « lorsque la personne publique propriétaire a confié la gestion de ce domaine à un établissement public ou à un autre organisme gestionnaire, la demande est adressée à cet établissement ou organisme, s'il tient expressément du texte qui lui confie ou concède la gestion du domaine le pouvoir d'y délivrer des titres d'occupation ». Il résulte de ce qui précède que dans l'hypothèse où une commune disposant d'un domaine public skiable dont elle entend confier, dans le cadre d'une délégation de service public, l'exploitation à une société d'économie mixte, l'implantation sur ce domaine public skiable de chalets à usage de bar et restaurant doit être autorisée, par principe, par la collectivité publique propriétaire du domaine public skiable, sauf si la convention prévoit que cette implantation est autorisée par la société d'économie mixte délégataire.

- page 6373

Page mise à jour le