Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/11/2022

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer si un maire est tenu d'obtenir au préalable une autorisation lorsqu'il fait arracher une haie le long d'un chemin rural ou le long d'un chemin d'exploitation.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 02/02/2023

Les haies participent à la biodiversité et aux continuités écologiques. Elles doivent ainsi faire l'objet d'une vigilance visant à privilégier leur préservation. En outre, les haies peuvent être protégées en tant que lieu de vie d'une espèce protégée (article L. 411-1 du code de l'environnement) ou végétation faisant partie d'un site protégé (articles L. 332-1 du même code). Une haie peut également bénéficier d'une mesure de protection locale au titre de l'aménagement du territoire rural (article L. 121-19 du code rural et de la pêche maritime - CRPM) ainsi qu'au titre de l'urbanisme, en tant qu'espace boisé classé (article L. 113-1 du code de l'urbanisme) ou élément du paysage à protéger (article L. 151-23 du même code). La commune n'est pas propriétaire d'une haie située le long d'un chemin d'exploitation. En effet, selon les dispositions de l'article L. 162-1 du CRPM, les chemins d'exploitation sont des voies privées rurales dont l'usage est commun à tous les riverains pour l'exploitation de leurs fonds et pour en assurer la communication. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains. Par conséquent, le maire ne peut arracher une haie située le long d'un chemin d'exploitation sans l'accord de ses propriétaires. Les actions relatives à la responsabilité encourue par une commune du fait d'avoir supprimé d'office une haie sur la propriété d'autrui relève de la compétence du juge administratif (absence de voie de fait, cass. 3e civ, 24 octobre 2019, n° 17-13.550). En revanche, un chemin rural fait partie du domaine privé de la commune (article L. 161-1 du CRPM). Cette dernière peut donc couper une haie à la condition qu'elle soit située sur l'emprise du chemin rural. L'article D. 161-23 du CRPM précise que « les plantations privées existant dans l'emprise du chemin [rural] peuvent être conservées lorsqu'elles ne troublent pas la sûreté ou la commodité du passage ; elles ne peuvent en aucun cas être renouvelées. Lorsque la viabilité du chemin rend nécessaire leur destruction, les propriétaires sont mis en demeure, par arrêté du maire, d'avoir à les enlever dans un délai déterminé. Si les plantations ont plus de trente ans d'âge, le droit des propriétaires se résout en une indemnité qui est réglée à l'amiable ou, à défaut, comme en matière d'expropriation ». Par ailleurs, lorsque la haie se situe sur la propriété du riverain et s'avance sur l'emprise du chemin rural, « les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune » aux frais du propriétaire riverain après mise en demeure (article D. 161-24 du CRPM).

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