Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/11/2022

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires les termes de sa question n°02176 posée le 04/08/2022 sous le titre : " Régie de recettes communale ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 30/03/2023

Les conditions de création et les règles de fonctionnement des régies de recettes sont fixées par les articles R. 1617-1 à R. 1617-10 du code général des collectivités territoriales et par l'instruction codificatrice N° 06-031-AB-M du 21 avril 2006 sur les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Conformément à cette instruction, le régisseur est chargé uniquement du recouvrement spontané des recettes prévues dans l'acte constitutif de la régie. L'acte constitutif de la régie doit par ailleurs préciser clairement les modes de perception et la forme des justificatifs remis à l'usager en contrepartie des encaissements. L'institution de régies pour recouvrer les recettes d'un faible montant unitaire est particulièrement adaptée, car, d'une part, elle améliore le taux de recouvrement et, d'autre part, elle diminue le coût du recouvrement de ces produits. L'encaissement des recettes par les régisseurs constitue une dérogation aux dispositions du 5° et du 6° de l'article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique qui confie au seul comptable public le recouvrement des recettes que les collectivités et leurs établissements publics locaux sont habilités à percevoir. L'instruction codificatrice N° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 précise qu'en contrepartie des droits encaissés, le régisseur est tenu de remettre au débiteur un justificatif de paiement pouvant prendre différentes formes (ticket ou formule assimilée, facture valant quittance, etc). Le cas échéant, le régisseur délivre à l'intéressé qui en fait la demande une attestation de versement. La forme des justificatifs remis en contrepartie des encaissements est prévue par l'acte constitutif de la régie. L'instruction précise également que tout encaissement en numéraire, soit le cas de figure le plus vraisemblable pour la vente de boisson par une collectivité lors d'un évènement, par le régisseur de recettes, l'encaissement doit donner lieu à la remise immédiate à la partie versante d'un justificatif de paiement. La comptabilité du régisseur doit retracer toutes les opérations et encaissements qu'il a effectuées. Les recettes versées par le régisseur au comptable assignataire sont enregistrées dans la comptabilité de la commune vers un compte d'imputation provisoire, avant l'émission, par l'ordonnateur, d'un titre de recettes lui permettant de procéder à l'enregistrement des recettes par nature. Dans le cas d'espèce, lors de la vente de boissons par le biais d'une régie de recettes, le régisseur devra donc remettre l'ensemble des pièces justificatives à l'appui du versement des disponibilités. En revanche, la collectivité pourra, sur la base des pièces justificatives remises, émettre un titre unique permettant de procéder à l'enregistrement des recettes par nature.

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