Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/11/2022

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de la santé et de la prévention les termes de sa question n°02248 posée le 04/08/2022 sous le titre : " Report de congés annuels après un arrêt maladie ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la santé et de la prévention publiée le 29/12/2022

Le guide de la protection sociale qui est en cours d'actualisation s'appuyait sur la circulaire du 20 mars 2013 relative à l'incidence des congés pour raisons de santé sur le report des congés annuels des fonctionnaires hospitaliers. La circulaire précitée précisait qu'il y avait lieu, sur le fondement des décisions de la Cour de justice des communautés européennes (directive n° 2003/88/CE du Parlement du 4/11/2003), de faire application du principe du report automatique sur l'année suivante des congés non pris en raison d'une absence prolongée pour raison de santé. Les congés reportés pouvaient être posés jusqu'au 31 décembre de l'année N+1. Au-delà de cette date, ils étaient perdus. Cependant, une décision plus récente du Conseil d'Etat (Conseil d'Etat, 26/04/2017, n° 406009) vient allonger la période du report à 15 mois maximum mais limite le nombre de congés à 20 jours. S'agissant des droits à congés pendant un temps partiel thérapeutique, l'article 13-12 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, précise queles règles de calcul pour les agents exerçant en temps partiel thérapeutique sont identiques à celles qui s'appliquent pour les agents à temps plein, au prorata de la quotité effectivement travaillée. De plus, l'article 1er du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précise que tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 en activité a droit, pour une année de service accomplie du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l'exercice de fonctions à temps plein.  Il en ressort que lorsque l'agent demande à bénéficier d'un report des congés acquis durant son activité à temps plein alors qu'il est actuellement placé en temps partiel thérapeutique, les congés reportés ont bien été générés sur la base d'un temps plein, il faut donc les décompter de cette façon : un jour de congé posé est égal à un jour travaillé ; pour la personne à 50% cela correspond à deux demi-journées. Inversement, une personne qui souhaite reporter des congés acquis pendant un temps partiel thérapeutique alors qu'elle est repassée à temps plein, posera deux demi-journées travaillées pour obtenir une journée de congé temps plein. Enfin, dans le cas où l'établissement refuse d'appliquer ces dispositions, l'agent peut contester la décision de l'établissement par l'envoi d'un recours gracieux.

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