Question de Mme RENAUD-GARABEDIAN Évelyne (Français établis hors de France - Les Républicains-R) publiée le 01/12/2022

Mme Évelyne Renaud-Garabedian attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la mise à disposition du registre des procurations. L'article R. 76-1 du code électoral dispose que « le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin ». Ce registre permet de garantir la transparence du vote par procuration, de se prémunir contre la fraude électorale mais aussi de vérifier qu'une procuration a bien été enregistrée par l'autorité qui l'a établie. Toutefois, dans les scrutins où le collège électoral est restreint, la publicité de ce registre peut entraver la liberté de vote. En effet, en pratique, il n'est pas rare que des personnes ayant établi une procuration dûment reportée sur le registre fassent l'objet de pression de la part de tiers pour modifier leur procuration et donc leur vote. Par ailleurs, dans le cas d'un collège électoral peu nombreux, la visibilité du nom du mandataire sur le registre des procurations peut contrevenir au principe de secret du vote. Elle lui demande donc si le Gouvernement entend mener une réflexion sur la mise à disposition du registre dans le cas d'un collège électoral peu nombreux, notamment en masquant le nom du mandataire, afin que les électeurs puissent exprimer des choix libres et secrets.

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Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé de la citoyenneté publiée le 14/12/2022

Réponse apportée en séance publique le 13/12/2022

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian, auteur de la question n° 279, adressée à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Mme Évelyne Renaud-Garabedian. Madame la secrétaire d'État, l'article 3 de la Constitution dispose que le suffrage « est toujours universel, égal et secret ».

Dans le cas des élections sénatoriales des Français établis hors de France, l'atteinte que porte le vote par procuration au principe de secret du suffrage est plus que légitime et proportionnée.

L'article 53 de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France permet le vote par procuration. Son article 51 exige que la liste d'émargement reste déposée sur la table du bureau de vote pendant toute la durée des opérations de vote, mais ne prévoit nullement que ce registre doive être communiqué avant le vote.

Pourtant, le secrétariat de l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE), qui organise cette élection, communique aux membres du collège électoral qui en font la demande le registre des procurations, avant le vote.

Ce registre dématérialisé, facilement communicable à des tiers, contient les noms des mandants et de leurs mandataires. Or, si l'on connaît la sensibilité politique du mandataire, qui doit obligatoirement faire partie du collège électoral – rappelons que celui-ci est très limité, puisqu'il n'est composé que de 533 grands électeurs –, il est aisé de deviner pour qui le mandant entend voter.

Il m'a été signalé à de multiples reprises que des reproches avaient été adressés à certains mandants à la suite de la communication de ce registre. Ces commentaires sont même allés jusqu'à provoquer l'établissement d'une nouvelle procuration, certains électeurs ayant eu peur de subir des représailles politiques.

Pour éviter les pressions, il me semble que la loi doit être interprétée strictement.

Ne serait-il pas possible, et même préférable, d'exiger de l'administration qu'elle limite la communication du registre des procurations à une simple consultation de la version imprimée de la liste d'émargement le jour du vote ?

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Sonia Backès, secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée de la citoyenneté. Madame la sénatrice Renaud-Garabedian, en 2022, pour les deux tours de l'élection présidentielle, puis des élections législatives, plus de 3,7 millions de procurations ont été établies par les Français.

Le vote par procuration constitue une dérogation, reconnue par le Conseil constitutionnel, au principe du vote secret et personnel. À ce titre, il fait l'objet d'une procédure encadrée et contrôlée, en particulier pour éviter toute fraude électorale.

Dans ce cadre, seul le registre des procurations permet à un électeur doutant de la régularité de l'établissement d'une procuration de soulever ce grief à l'appui d'une saisine du juge électoral.

Afin de garantir l'effectivité du contrôle des procurations par les électeurs, ce registre, désormais extrait du répertoire électoral unique (REU), comprend toujours les noms et prénoms du mandant et du mandataire, ainsi que l'identité et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration, la date et le lieu de son établissement, et la durée de validité de la procuration.

Ces éléments sont des garanties tant pour les électeurs qui souhaiteraient introduire un recours que pour les membres du bureau de vote, car ils leur permettent de contrôler la véracité des procurations et ainsi la transparence et la sincérité du scrutin. Le registre est un instrument indispensable pour examiner à la fois les identités des mandants et des mandataires et le respect du plafond des procurations.

Dès lors, la mise à disposition du registre des procurations, même dans le cas que vous évoquez d'un collège électoral peu nombreux, est indispensable.

Néanmoins, pour répondre précisément à votre interrogation, le seul fait de pouvoir identifier le mandant et le mandataire d'une procuration sur le registre des procurations ne saurait constituer une atteinte au secret du vote, dans la mesure où cette identification ne conduit pas à une divulgation réelle du choix de l'électeur.

Si un électeur se trouvait être soumis à des pressions, il devrait saisir sans attendre le juge électoral, qui est compétent pour rechercher si d'éventuelles manœuvres ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

C'est pour ces raisons, madame la sénatrice, que le Gouvernement n'envisage pas de supprimer les mentions relatives aux noms et prénoms des mandataires sur le registre des procurations.

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