Question de Mme LE HOUEROU Annie (Côtes-d'Armor - SER) publiée le 01/12/2022

Mme Annie Le Houerou attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les conséquences de l'arrêté du 30 décembre 2020 concernant l'autonomisation du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les collectivités et syndicats intercommunaux.

L'article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 met en œuvre l'automatisation de la gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021. Cette réforme, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, consiste à remplacer une procédure « manuelle », dans le cadre de laquelle les collectivités devaient procéder à la déclaration de leurs dépenses d'investissement pour bénéficier d'une attribution FCTVA, par un système fondé sur l'imputation régulière dans les comptes d'une collectivité d'une dépense d'investissement lui permettant de percevoir automatiquement le FCTVA auquel elle a droit.

Or, l'automatisation a conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles. Ainsi, le compte 2051 « concessions et droits similaires » n'a pas été retenu dans la nouvelle définition de l'assiette d'intelligibilité car, selon l'arrêté ministériel du 30 décembre 2020, il n'est pas possible d'y distinguer les dépenses de logiciels anciennement éligibles au FCTVA des dépenses inéligibles.

L'exclusion de ces dépenses dans l'assiette d'intelligibilité entraine des conséquences néfastes sur le plan financier pour les communes et les syndicats intercommunaux des Côtes d'Armor. Le budget de certaines communes de son département est amputé de plusieurs milliers d'euros, ce qui n'est pas négligeable dans le contexte inflationniste que nous traversons.

Aussi, elle interroge donc sur les éventuelles corrections qui pourraient être apportés au décret du 30 novembre 2020 afin de pallier ces pertes dues au traitement automatique de l'attribution du FCTVA. Elle lui demande également s'il ne serait pas possible, via un état déclaratif, d'identifier au sein du compte 2051 les dépenses éligibles.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 12/01/2023

La réforme de l'automatisation de la gestion du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) vise à déployer progressivement un système permettant le versement automatique des attributions de FCTVA calculées sur la base des données comptables qui émanent de la collectivité concernée. Dans le cadre de la procédure précédente, les collectivités doivent procéder elles-mêmes à une déclaration des dépenses éligibles. Il en est attendu une réduction de la charge administrative substantielle au profit des collectivités territoriales mais aussi des services déconcentrés de l'État ; et, une accélération des versements pour l'ensemble des collectivités territoriales bénéficiaires. L'automatisation de la gestion du FCTVA suppose une redéfinition de l'assiette des dépenses ouvrant droit à compensation. En effet, afin d'être en capacité de collecter les données comptables nécessaires au calcul des attributions versées, l'assiette des dépenses éligibles est dorénavant définie par référence à des comptes dont la liste a été déterminée par l'arrêté du 30 décembre 2020. Le Gouvernement s'est attaché à ce que le périmètre des dépenses éligibles ne soit que marginalement modifié. Cependant, le champ des dépenses pouvant être enregistrées sur l'un des comptes précités est susceptible, dans certains cas, de différer de celui des dépenses éligibles dans le cadre du régime déclaratif. Ainsi, certaines dépenses qui ne s'apparentent qu'indirectement à des dépenses d'investissement ont été exclues de l'assiette conformément aux échanges avec les représentants des élus locaux ayant eu lieu dans le cadre des travaux préparatoires. Peuvent être citées, entre autres, certaines dépenses liées aux immobilisations corporelles. Le compte 2051 « Concessions et droits similaires » n'a pas été retenu dans l'assiette automatisée car il pouvait comporter certaines dépenses non éligibles au FCTVA. Cependant, il convient de noter que le FCTVA a été élargi aux dépenses de services de l'informatique en nuage (cloud computing) selon un taux de 5,6 % par amendement à la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 à compter du 1er janvier 2021. À l'inverse, d'autres dépenses qui n'étaient pas éligibles le sont désormais dans le FCTVA automatisé. C'est le cas, par exemple, des investissements réalisés par des collectivités pour des biens immobiliers qu'elles mettent à la disposition de tiers qui ne sont pas eux-mêmes éligibles au FCTVA. Comme décrit dans le rapport du Gouvernement au Parlement pris en application du II de l'article 249 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et relatif aux conséquences financières de la réforme du FCTVA, l'assiette automatisée a été élaborée dans une démarche de concertation avec les associations d'élus locaux engagée dès 2017. À la suite de nouvelles concertations avec les élus, le Gouvernement a également souhaité réintégrer dans l'assiette du FCTVA automatisé les dépenses relatives aux documents d'urbanisme, les obligations en la matière ayant été renforcées par la loi du 22 août 2021 dite « Climat et résilience ». En somme, les incidences financières de l'automatisation de la gestion du FCTVA doivent être considérées de manière globale et tenir compte non seulement des dépenses qui seront exclues de l'assiette du dispositif, mais aussi de celles qui donneront dorénavant lieu au versement d'une compensation et des gains associés à la simplification de la procédure pour les collectivités, en particulier pour les plus petites d'entre elles – pour lesquelles il est anticipé un fort recul des cas de non-recours. Par ailleurs, il est attendu un bilan approfondi des effets de la réforme à l'issue de son plein déploiement qui ne doit s'achever qu'en 2023 ; une évolution de l'assiette du FCTVA ne serait pas opportune avant la réalisation de ce bilan, d'autant qu'elle pourrait venir perturber le déploiement de la réforme. L'automatisation de la gestion du FCTVA représente une mesure favorable aux collectivités : elle implique non seulement une accélération des versements aux bénéficiaires par rapport au régime précédent évaluée à environ 1,7 Md€ au 31 août 2022 par rapport au 31 août 2021 à ce stade pour l'ensemble des collectivités territoriales, mais également une disparition du non-recours des collectivités au FCTVA. De plus, elle devrait également permettre, à terme, des redéploiements de personnels territoriaux. En outre, le niveau du FCTVA s'avère élevé malgré le contexte économique et sanitaire avec un montant de 6,7 Md€ en 2021 et une prévision de 6,5 Md€ en LFI pour 2022 alors qu'il aurait dû baisser substantiellement en 2021 et 2022 du fait du cycle électoral post-élections.

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