Question de Mme ARTIGALAS Viviane (Hautes-Pyrénées - SER) publiée le 08/12/2022

Mme Viviane Artigalas attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la grille indiciaire prévue par le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes (GRETA).
Cette grille, instaurée il y a près de 30 ans, prévoit l'accès à quatre catégories de rémunération en fonction des diplômes détenus par les agents (3e catégorie, 2e catégorie, 1ère catégorie, hors-catégorie). Alors que d'autres avancées ont été obtenues pour les personnels titulaires, enseignants ou administratifs de la formation initiale, elle n'a, à ce jour, pas été revalorisée. Si l'on prend l'exemple d'un agent contractuel de catégorie A ayant une licence, le 1er échelon proposé en 3e catégorie (INM 321 – indice brut 340) est aujourd'hui en dessous du salaire minimum de croissance (SMIC).
Sur l'académie de Toulouse, nombre de formateurs, coordonnateurs ou responsables de dispositifs n'ont semble-t-il pas accès à la 1ère catégorie, ou à la hors-catégorie relevant de ce décret, alors qu'ils remplissent pourtant toutes les conditions en termes de diplômes, de compétences et d'expérience pour pouvoir y prétendre. En ne proposant pas un classement adapté, ce qui induit notamment de faibles rémunérations, le turn-over de ces agents est très important et même inquiétant. Le réseau des GRETA perd ainsi en attractivité, cette situation venant même mettre certaines organisations en grande difficulté.
Dans ce contexte, elle lui demande les mesures envisagées afin que cette grille soit revalorisée, ainsi que celles qui permettront aux personnels contractuels (relevant de la catégorie A) éligibles à la 1ère catégorie et à la hors- catégorie du décret 93-412 du 19 mars 1993, de pouvoir y avoir accès.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 18/05/2023

Les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) peuvent, sous forme de groupement d'établissements, ou GRETA, dont la gestion relève d'un des EPLE appelé « établissement support », mutualiser leurs compétences et leurs moyens afin de proposer des formations continues pour adultes et intervenir dans le domaine de l'apprentissage. Les agents contractuels du niveau de la catégorie A exerçant dans les GRETA, s'ils sont recrutés en application du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 portant dispositions applicables aux agents contractuels de l'État, sont des agents de l'établissement support et, s'agissant de leur rémunération, ils sont régis par les dispositions du décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes. Ce cadre réglementaire prévoit que les candidats sont classés, en fonction de leurs titres et diplômes, dans quatre catégories de rémunérations comprenant chacune, des indices bruts minimum, moyen et maximum (fixées par un arrêté du 19 mars 1993). Les agents justifiant d'un titre ou diplôme équivalant à la licence peuvent être rémunérés entre les indices majorés (IM) minimum 353 et maximum 620, l'indice moyen se situant à l'IM 425 (3ème catégorie). Les agents justifiant d'un titre ou diplôme équivalant à la maîtrise peuvent être rémunérés entre les IM minimum 367 et maximum 650, l'indice moyen se situant à l'IM 498 (2ème catégorie). Les agents justifiant d'un titre ou diplôme équivalant au master peuvent être rémunérés entre les IM minimum 403 et maximum 782, l'indice moyen se situant à l'IM 596 (1ère catégorie) ; parmi ces derniers, ceux qui sont appelés à dispenser un enseignement d'un niveau supérieur à celui correspondant au baccalauréat, ou à exercer des fonctions de direction, peuvent être rémunérés entre l'IM minimum 431 et l'IM maximum 925, l'indice moyen se situant à l'IM 672 (hors catégorie). À l'intérieur de ces bornes indiciaires, l'autorité compétente dispose d'une marge de manoeuvre pour la détermination de leur indice de rémunération. En effet, l'article 4 du décret du 19 mars 1993 précédemment évoqué prévoit qu'« à l'intérieur de chaque catégorie, l'indice attribué à chaque agent contractuel est fixé par l'autorité qui le recrute en fonction des diplômes et titres qu'il détient, de sa qualification et de son expérience professionnelles antérieures, de la nature et du niveau des fonctions qu'il sera appelé à exercer. En aucun cas, l'agent contractuel ne peut bénéficier lors d'un premier contrat d'un indice de rémunération supérieur à l'indice moyen afférent à sa catégorie ». S'agissant de la marge de manoeuvre laissée au recruteur, la circulaire n° 93-349 du 24 décembre 1993 précise que « l'indice est fixé par le chef d'établissement support du GRETA, dans le cadre de la politique du GRETA et de la politique académique ». Cette souplesse permet ainsi aux employeurs de fixer des niveaux de rémunération adaptés, compte tenu des diplômes et de l'expérience des agents concernés.

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