Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/12/2022

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer le cas d'une commune ayant acquis un bâtiment classé monument historique qu'elle souhaite ouvrir aux visites. Il lui demande si la commune a obligation de créer une régie dotée de l'autonomie financière ou une régie dotée de l'autonomie financière et de la personnalité morale pour la vente des tickets de visite ou si elle peut procéder à la vente de tickets de visite sous le régime de la régie directe.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 02/02/2023

La commune propriétaire d'un monument historique choisit librement son mode de gestion, qui peut être direct ou délégué. Les articles L. 2221-1 et L. 2221-2 du code général des collectivités territoriales permettent aux communes d'exploiter directement, respectivement, des services publics à caractère industriel et commercial et des services publics à caractère administratif. L'article L. 2221-4 du même code précise que les régies mentionnées à ces deux articles sont dotées, soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, soit de la seule autonomie financière. Les cas de régie simple ne subsistent que dans une dernière hypothèse, prévue à l'article L. 2221-8 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « les communes qui avaient des régies municipales avant le 28 décembre 1926 ont la faculté de conserver la forme de la régie simple ou directe en vigueur à moins qu'elles ne préfèrent accepter les dispositions du présent chapitre ». Il résulte de ce qui précède qu'une commune qui a acquis un bâtiment classé monument historique qu'elle souhaite ouvrir aux visites, pourra créer, à cette fin, une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou de la seule autonomie financière, dans le cas où elle souhaite opter pour une gestion directe du service.

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