Question de Mme MORIN-DESAILLY Catherine (Seine-Maritime - UC) publiée le 15/12/2022

Mme Catherine Morin-Desailly appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse s'agissant du financement de la mise à disposition d'une assistante d'élève en situation de handicap (AESH) sur le temps méridien dans une école privée.

Depuis la décision du Conseil d'État du 20 novembre 2022, les modalités de prise en charge des AESH sur le temps périscolaire ont évolué. S'agissant du temps scolaire, la mise à disposition et la prise en charge financière de l'AESH relève de l'éducation nationale. Pour le temps de restauration scolaire ou l'activité périscolaire, la commune doit prendre en charge financièrement les AESH, mais l'éducation nationale doit, selon les trois cas mentionnés dans la décision du Conseil d'État, les mettre à disposition ou aider au recrutement.

Néanmoins, la décision du Conseil d'État mentionne uniquement les écoles publiques des communes, et non les écoles privées conventionnées par l'État.

Or, le même problème se pose dans ces établissements privés s'agissant de la mise à disposition d'AESH sur le temps méridien. En effet, les écoles privées ne disposent pas forcément des ressources nécessaires (tout comme les communes dans certaines écoles publiques) pour prendre en charge l'AESH sur ce temps.

Par ailleurs, il est impossible pour les communes de soutenir financièrement ces établissements privés quant à l'emploi d'AESH durant ce moment, alors même que ces établissements, conventionnés, complètent l'offre d'enseignement disponible sur le territoire.

Elle souhaite donc savoir si les communes peuvent, comme elles le font pour leurs écoles, prendre en charge financièrement l'AESH sur le temps méridien dans ces établissements privés, ou si les services de l'éducation nationale sont à même de le faire.

- page 6443


Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 09/03/2023

Le Conseil d'État, dans une décision du 20 novembre 2020, a en effet rappelé qu'aux termes des dispositions législatives applicables, il n'appartient pas à l'État mais aux collectivités territoriales, lorsque celles-ci organisent un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d'enseignement et de formation pendant les heures d'ouverture des écoles et établissements scolaires, ou encore des activités périscolaires, de s'assurer que les enfants en situation de handicap y aient effectivement accès et par conséquent de prendre en charge un éventuel accompagnement humain. Si le Conseil d'État ne s'est pas prononcé sur le cas des établissements d'enseignement privés sous contrat, il apparaît qu'un raisonnement similaire doit s'y appliquer, à savoir que la prise en charge de l'accompagnement d'un élève en situation de handicap ne relève de la compétence de l'État que sur le temps scolaire. Dans ces conditions, il appartient donc à la structure gestionnaire de l'établissement compétente de prendre en charge les mesures nécessaires pour permettre l'accès effectif de l'enfant au service de restauration scolaire, qui peuvent prendre la forme d'un accompagnement individuel. Cependant, les collectivités territoriales peuvent, de manière volontaire, décider de prendre en charge le financement de l'AESH sur le temps méridien, ou d'ouvrir leur service de restauration scolaire aux élèves des écoles privées sous contrat, en application de l'article L. 533-1 du code de l'éducation qui prévoit que « les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les caisses des écoles peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente. » Dans cette dernière hypothèse, il appartient alors à la collectivité territoriale de veiller à ce que les élèves en situation de handicap puissent aussi bénéficier de ce service.

- page 1731

Page mise à jour le