Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 15/12/2022

M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur la compensation des dépenses alimentaires dans le cadre du dispositif dit « filet de sécurité » pour soutenir les communes face à l'inflation.
À l'initiative du Sénat, le dispositif de soutien des communes et de leurs groupements face à l'inflation prévoit pour 2022 une prise en charge à 70 % de la hausse des dépenses pour l'achat de produits alimentaires, pour les communes ou leurs groupements bénéficiaires.
Le décret n° 2022-1314 du 13 octobre 2022 pris en application de l'article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 vient préciser les dépenses prises en compte en fonction des comptes du référentiel M14, développée ou abrégée, et du référentiel M57.
Or les comptes identifiés ne couvrent pas les dépenses alimentaires des communes ou de leurs groupements, lorsque ceux-ci font appel à un prestataire de service (dépenses habituellement enregistrées au compte « 611 - Contrats de prestations de services » en M14), ce qui peut être le cas par exemple pour les repas de cantine.
Ce choix du Gouvernement d'exclure ces dépenses lorsque la commune a recours à un prestataire de service induit une inégalité entre les communes qui est difficilement justifiable et contraire à la volonté du législateur.
Aussi, il lui demande si elle compte modifier ce décret pour bien inclure toutes les dépenses alimentaires des communes ou de leurs groupements.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 16/03/2023

L'article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 a institué un filet de sécurité en faveur des communes et de leurs groupements, afin de leur permettre de faire face aux effets de l'inflation sur leurs dépenses de fonctionnement, et notamment celles liées à l'augmentation des prix de l'énergie, à la revalorisation du point d'indice et à la hausse des matières premières. Les communes et les groupements éligibles bénéficieront d'une dotation de l'État à hauteur, d'une part, de 50 % de la hausse de leurs dépenses de personnel liée à la revalorisation du point d'indice et, d'autre part, de 70 % de la hausse de leurs dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité, chauffage urbain et d'achat de produits alimentaires constatées en 2022. Le décret n° 2022-1314 du 13 octobre 2022 est notamment venu préciser la liste des comptes retenus pour le calcul de cette dotation. Ce décret prévoit bien d'inclure dans le calcul de la dotation les dépenses de fonctionnement enregistrées par les communes et leurs groupements sur le compte « Alimentation » des nomenclatures budgétaires et comptables M14 et M57. Il prévoit également d'inclure les subventions versées aux délégataires de service public qui exerceraient, pour le compte de la commune ou du groupement, leurs compétences en matière notamment de cantine scolaire. Le décret ne retient cependant pas le compte « 611 - Contrats de prestations de services » dans le périmètre des comptes éligibles car ce compte ne concerne pas uniquement, ni majoritairement, les dépenses engagées par les communes et leurs groupements en matière d'alimentation. Il ne contient pas directement de dépenses d'achats de produits alimentaires comme le prévoit l'article 14 de la loi du 16 août 2022. Par conséquent, le Gouvernement n'envisage pas de revoir le contenu du décret sur ce point, qui n'introduit aucune différence de traitement entre les communes et leurs groupements.

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