Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 15/12/2022

Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique les termes de sa question n°02613 posée le 15/09/2022 sous le titre : " Répartition de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau dans le bloc communal et débours des frais réels à la charge de la commune hébergeant le parc éolien ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 22/12/2022

La répartition de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) relative aux éoliennes terrestres entre les communes et leur établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre varie selon le régime fiscal de ce dernier (code général des impôts – CGI, articles 1379, 1379-0 bis, 1609 quinquies C,1609 nonies C). En présence d'un EPCI à fiscalité additionnelle (FA) ou à fiscalité professionnelle de zone (FPZ), les communes perçoivent 20 % du produit de cette composante. En revanche, en présence d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) ou à fiscalité éolienne unique (FEU), ces derniers se substituent à leurs communes membres pour la perception de cette composante, et en perçoivent ainsi 70 %. Cette substitution s'inscrit directement dans la logique de l'intégration fiscale des communes membres d'un EPCI à FPU. 30 % de la composante de l'IFER revient au département (CGI, article 1586). Toutefois, compte tenu des conséquences sonores et visuelles qui peuvent résulter de ces constructions, l'article 178 de la loi de finances pour 2019 a modifié la répartition du produit de l'IFER entre les communes et leurs EPCI. Pour les éoliennes terrestres installées à compter du 1er janvier 2019, les communes d'implantation perçoivent ainsi 20 % du produit de l'IFER afférent, quel que soit le régime fiscal de leur EPCI de rattachement. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'au sein des EPCI à FPU, les communes membres perçoivent une attribution de compensation versée par l'EPCI visant à assurer la neutralité budgétaire, à hauteur des charges transférées, du passage à la fiscalité professionnelle unique (CGI, article 1609 nonies C, V). A ce titre, il est loisible à l'EPCI et à ses communes membres de décider de réviser le montant de l'attribution de compensation afin d'y inclure tout ou partie de la dynamique de l'IFER éolien. En outre, dans un EPCI à FEU, les communes d'implantation des installations utilisant l'énergie éolienne ainsi que les communes limitrophes membres de l'EPCI perçoivent une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées à ces installations (CGI,  article 1609 quinquies C, III, 4). Pour ces raisons, la répartition actuelle de la composante de l'IFER relative aux éoliennes terrestres procède d'un équilibre entre les objectifs de l'intégration fiscale dans laquelle les communes s'inscrivent en adhérant à un EPCI à FPU, et la prise en compte des externalités induites par un parc éolien. Toute nouvelle modification de la répartition de l'IFER éolien serait de nature à créer un effet d'aubaine pour les communes et à remettre en cause l'équilibre trouvé dans le cadre de l'intégration fiscale des intercommunalités.

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