Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 15/12/2022

Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité les termes de sa question n°02487 posée le 01/09/2022 sous le titre : " Possibilité pour un élu local de fournir des prestations de travaux à la commune dont il est l'élu ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 10/08/2023

Il existe plusieurs cas d'incompatibilités entre l'exercice d'un mandat électoral et celui de certaines fonctions ou emplois. La loi prévoit notamment des incompatibilités professionnelles. Ainsi, un mandat de conseiller municipal n'est pas compatible avec des fonctions de militaire en position d'activité dans les communes de moins de 9 000 habitants (article L. 49 du code électoral), de préfet ou sous-préfet et de secrétaire général de préfecture, de fonctionnaire de certains corps de la police nationale (article L. 237 du même code) ou encore avec l'exercice d'un emploi salarié au sein du centre communal d'action sociale de la commune (article L. 237-1 du même code). Pour ce qui concerne les adjoints, en vertu des dispositions de l'article L. 2122-6 du CGCT, « les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire. » Par ailleurs, en matière d'inéligibilité, l'article L. 231 du code électoral dispose que « les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.» La qualité d'agent salarié de la commune implique l'existence d'une rémunération directement versée par la commune (CE, 6 avril 1990, n° 109307). En ce sens, ne peuvent être regardés comme agents salariés de la commune, l'agent salarié d'une personne morale autre que la commune, tel un syndicat intercommunal (CE, 2 décembre 1977, élection municipale de Lignières, n° 08396), à l'exception des régies municipales sans personnalité juridique, même si le budget de cette régie fait l'objet d'une individualisation comptable au sein du budget communal (CE, 10 mai 1972, élection municipale de Pralognan-la-Vanoise). En revanche, il n'existe pas d'obstacle juridique à ce qu'un élu municipal puisse être employé par un prestataire de la commune. Ce prestataire peut donc confier à son salarié une mission liée à la prestation effectuée au profit de la commune, sans que le mandat électoral exercé par celui-ci y fasse obstacle. Néanmoins, afin d'éviter tout risque pénal ou d'annulation d'une décision au titre d'un conflit d'intérêts, il appartiendra à cet élu de ne pas prendre part aux délibérations de la commune concernant son employeur, ce déport devant être respecté à la fois au cours des travaux préparatoires de la délibération et lors du vote de celle-ci.

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