Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/12/2022

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité les termes de sa question n°02924 posée le 29/09/2022 sous le titre : " Statut juridique des berges des retenues d'eau artificielles ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 10/08/2023

Lorsque la berge appartient à une personne publique, il convient de distinguer selon qu'elle appartient à son domaine public ou à son domaine privé. Dans le cas où la berge est classée dans le domaine public de l'État ou de toute autre personne publique, les règles de la domanialité publique s'appliquent et toute occupation du domaine public doit faire l'objet d'une autorisation de l'administration. L'autorisation est délivrée à titre temporaire et précaire et l'utilisation du domaine doit être compatible son affectation. Dans le cas où la berge n'a pas fait l'objet de classement, elle appartient au domaine privé de l'État. Dans ce cas, la situation est la même que lorsque la parcelle appartient à une personne privée, l'occupation nécessite l'autorisation du propriétaire. L'occupation de la berge pour une période de 30 ans par un tiers peut ouvrir droit à prescription acquisitive en application du code civil.

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