Question de Mme ARTIGALAS Viviane (Hautes-Pyrénées - SER) publiée le 22/12/2022

Mme Viviane Artigalas attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les conséquences de l'automatisation du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).
L'arrêté du 30 décembre 2020 est venu modifier l'assiette des dépenses éligibles au FCTVA et certaines d'entre elles, pourtant associées à des projets d'investissement conséquents, ne sont aujourd'hui plus éligibles. C'est particulièrement le cas pour les chantiers effectués en régie, alors qu'ils permettent aux communes, notamment les plus petites, de maitriser les coûts par rapport aux prix pratiqués par des prestataires extérieurs et d'être plus efficace en termes de suivi des travaux.
Dans les Hautes-Pyrénées, plusieurs collectivités locales se retrouvent fortement pénalisées par ce traitement automatisé de leurs données budgétaires et comptables pouvant donner droit à l'attribution du FCTVA. Par exemple, l'imputation de dépenses au compte 212 « Agencement et aménagement de terrains », alors qu'elles correspondent pourtant à des travaux d'investissements structurels. Cela porte atteinte à leurs budgets, grevant de fait leurs capacités d'investissement.
Puisqu'il n'y a aucune raison, pour ces communes, de voir ce type de travaux et d'investissements exclus du champ du FCTVA, elle lui demande quelles évolutions du décret du 30 décembre 2020 sont prévues afin de prendre en compte l'intégralité de leurs réelles dépenses d'investissement.

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Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 16/02/2023

L'article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 met en œuvre l'automatisation de la gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021. Cette réforme consiste à remplacer une procédure « manuelle », dans le cadre de laquelle les collectivités devaient procéder à la déclaration de leurs dépenses d'investissement pour bénéficier d'une attribution de FCTVA, par un système fondé sur l'imputation régulière dans les comptes d'une collectivité d'une dépense d'investissement lui permettant de percevoir automatiquement le FCTVA auquel elle a droit. L'automatisation a conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles. Dans le système déclaratif, l'assiette était fixée par voie réglementaire. Avec cette réforme, l'éligibilité des dépenses se constate lorsqu'elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible, dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel du 30 décembre 2020 modifié par l'arrêté du 17 décembre 2021. Le Gouvernement s'est attaché à ce que le périmètre des dépenses éligibles soit préservé. Comme décrit dans le rapport du Gouvernement au Parlement pris en application du II de l'article 249 de la loi n° 209-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et relatif aux conséquences financières de la réforme du FCTVA, l'assiette automatisée a été élaborée dans une démarche de concertation avec les associations d'élus locaux engagée dès 2017. Pour autant, le plan comptable des collectivités ne correspondant pas exactement à l'ensemble des items qui composent l'assiette réglementaire, des ajustements ont dû être opérés dans un objectif de neutralité financière de la réforme. Ainsi, certains comptes enregistrant des dépenses auparavant éligibles n'ont pas été retenus dans l'assiette automatisée, tels que les comptes 211 « Terrains » et 212 « Agencements et aménagements de terrains ». Dans ce cadre, les dépenses de travaux en régie n'ont effectivement pas été retenues dans le périmètre d'éligibilité du FCTVA automatisé. En effet, l'écriture d'ordre permettant d'intégrer des dépenses de fonctionnement en investissement pour des travaux réalisés en interne n'est pas prise en compte dans l'assiette des comptes éligibles car il n'est pas possible, au sein des comptes visés, d'isoler ces dépenses de travaux des dépenses de personnel, ces dernières étant par nature inéligibles au FCTVA. Toutefois, l'éligibilité au FCTVA des dépenses d'acquisition de matériels et matériaux utilisés pour des immobilisations inscrites directement sur des comptes éligibles en section d'investissement, conformément à la circulaire n° INTB0200059C du 26 février 2002 relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public local, est maintenue. Par ailleurs, l'assiette d'éligibilité doit être considérée de manière globale, en tenant compte non seulement des dépenses qui sont exclues du périmètre d'éligibilité mais aussi de celles qui donneront dorénavant lieu au versement d'une compensation alors qu'elles étaient auparavant inéligibles. C'est le cas par exemple des investissements réalisés par des collectivités pour des biens immobiliers quelles mettent à la disposition de tiers qui ne sont pas eux-mêmes éligibles au FCTVA. En somme, les simulations réalisées en amont de la réforme ont conduit à montrer que celle-ci s'avère globalement favorable aux collectivités, notamment en raison des gains associés à la simplification de la procédure et de la suppression du non-recours, en particulier pour les plus petites d'entre elles. Par ailleurs, cette réforme a conduit à une importante accélération des paiements en faveur des bénéficiaires du régime de versement N+1 notamment. En effet, en prenant en compte la prévision de FCTVA 2022 à 6,5 milliards d'euros, 69 % a été versé au 1er septembre, soit près de 4,5 milliards d'euros. L'année dernière à la même date, seulement 42 % du total de l'attribution 2021 avait été décaissé. Considérée dans sa globalité, la réforme de l'automatisation du FCTVA s'avère donc favorable à l'investissement public local. Aussi, pour la bonne mise en œuvre de l'automatisation de la gestion du FCTVA et afin de tirer pleinement profit des simplifications qui en sont attendues, il n'est pas envisagé de réintégrer les dépenses de travaux en régie dans l'assiette d'éligibilité.

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