Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 22/12/2022

M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques les termes de sa question n°03288 posée le 20/10/2022 sous le titre : " Absence d'obligation déclarative et de contrôle de la mobilité dans certaines entités publiques ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Transmise au Première ministre


Réponse du Première ministre publiée le 30/03/2023

Conformément aux dispositions des lois n° 2013-906 et 2013-907 du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique, il appartient à la haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) de recevoir, contrôler et publier les déclarations des responsables publics soumis à cette obligation. De très nombreux responsables publics y sont soumis, notamment : les membres du Gouvernement, les parlementaires, les membres du CESE, les conseillers en cabinets ministériels, les personnes occupant un emploi à décision du Gouvernement pour lequel elles ont été désignées en conseil des ministres, les présidents ou directeurs généraux d'OPH, les présidents et DG des sociétés dont la moitié du capital est détenue par l'Etat, les présidents et directeurs généraux d'EPIC, les présidents et DG des sociétés dont au moins la moitié du capital social est détenue par un EPIC de l'Etat et/ou une société où l'Etat est majoritaire et les présidents et DG des autres sociétés dont au moins la moitié du capital social est détenue par une ou plusieurs collectivités, un groupement de collectivités, un EPIC de l'Etat, un OPH, une société où l'Etat est majoritaire. Le champ des obligations déclaratives contrôlées par la HATVP est donc d'ores et déjà très vaste et inclut les postes exécutifs de la plupart des entités dont la moitié au moins du capital est détenue par l'Etat au sens large. Il s'agit d'un critère objectif permettant de concentrer les obligations déclaratives sur les entités faisant l'objet d'un contrôle direct par l'Etat. En ce qui concerne le contrôle déontologique des agents publics lors de leur départ vers le secteur privé, celui-ci a été réformé par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Sont soumises au contrôle systématique de la HATVP les demandes des agents publics occupant les emplois les plus exposés aux risques déontologiques, notamment les emplois supérieurs de l'État. Toutefois, cela ne signifie pas que les autres emplois ne font pas l'objet d'un contrôle déontologique. Pour ces derniers, soit la quasi-totalité des agents publics, et dans un objectif de responsabilisation tant des agents que de leur hiérarchie directe, le contrôle de premier niveau incombe dorénavant à l'administration afin qu'il soit assuré au plus près des agents pour une meilleure appréciation du risque éventuel de conflits d'intérêt grâce à la connaissance précise du poste occupé. Un rôle central est accordé au référent déontologue qui peut être saisi par l'administration en cas de doute sur une demande. La HATVP peut également être saisie, dans un second temps, lorsque l'avis du référent déontologue n'a pas permis de lever le doute. Les avis d'incompatibilité et les réserves dont peuvent être assortis les avis de compatibilité rendus dans ce cadre par la HATVP lient l'administration et s'imposent à l'agent public. La loi a également instauré un suivi des réserves des avis rendus par la HATVP : celle-ci pourra, durant les trois années qui suivent le début de l'activité privée, effectuer des contrôles et demander à l'agent de lui fournir toute explication ou document justifiant du respect de l'avis rendu. De même, un dispositif de sanction spécifique est prévu en cas de non-respect de l'avis de compatibilité avec réserves ou d'incompatibilité de la HATVP. Il convient enfin de souligner que, si le contrôle de la mobilité, intrinsèquement lié aux obligations propres aux agents publics (soumis de ce fait également à des sanctions disciplinaires en cas de non-respect des règles déontologiques), n'a pas vocation à régir la situation d'un agent de droit privé exerçant ses fonctions dans un secteur concurrentiel lors de son départ vers une autre entité du secteur privé, ces personnes n'en sont pas moins soumises à des obligations déontologiques, sanctionnées, le cas échéant, par le juge pénal (notamment s'agissant de la prise illégale d'intérêts). De plus, les structures dans lesquelles l'ensemble de ces agents exercent sont soumises aux prescriptions de la loi Sapin II qui régissent les atteintes à la probité et qui s'appliquent notamment aux EPIC qui comptent plus de 500 salariés et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100M€.

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