Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 22/12/2022

M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°03361 posée le 20/10/2022 sous le titre : " Situations de conflit entre exercice du pouvoir de police du maire et intérêt personnel
", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 14/09/2023

Au titre de son pouvoir de police administrative générale, le maire est chargé d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques sur le territoire de la commune, comprenant notamment le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales). Parallèlement à ces dispositions, les articles 1er et 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique disposent que les personnes titulaires d'un mandat électif local veillent à prévenir ou à faire cesser tout conflit d'intérêts, défini comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ». Le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014, portant application de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 précitée, précise les obligations de déport qui s'imposent à un élu local dans une telle situation. Dans ce cadre, le maire qui estime se trouver en situation de conflit d'intérêts prend un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et désignant la personne chargée de les suppléer. Cet arrêté peut être pris tant au moment de la prise de fonctions, afin d'anticiper les situations pouvant se présenter, que lorsque le maire est confronté à une situation potentielle de conflit d'intérêts qui n'avait pas été identifiée. Dans ce dernier cas, un nouvel arrêté - éventuellement en complément du premier - peut être pris par l'élu. Ainsi, dans l'hypothèse où un maire subirait personnellement des troubles en matière de salubrité ou de tranquillité publiques, il devra s'abstenir d'user de ses prérogatives de police générale afin de prévenir tout conflit d'intérêts. Pour autant, une telle situation ne fait pas obstacle à l'exercice de la police municipale en cas de trouble à l'ordre public. En effet, le délégataire précité pourra prendre toute mesure nécessaire, adaptée et proportionnée permettant de faire cesser le trouble si celui-ci est constaté, au besoin avec le concours des policiers municipaux. En outre, le maire conserve, comme tout citoyen, la possibilité de faire appel à la police nationale ou la gendarmerie nationale pour faire constater les nuisances subies ou de déposer une main courante ou une plainte.

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