Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 22/12/2022

M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre de la santé et de la prévention les termes de sa question n°03370 posée le 20/10/2022 sous le titre : " Trop-perçus de la « prime inflation » ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Transmise au Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion


Réponse du Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion publiée le 02/11/2023

L'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021, a prévu les modalités de versement par l'employeur d'une indemnité inflation d'un montant de 100 euros entre le 1er décembre 2021 et le 28 février 2022. Comme précisé dans le questions-réponses relatif aux conditions et modalités de versement de l'indemnité inflation publié le 2 décembre 2021 sur le Bulletin officiel de la sécurité sociale, en cas de cumul d'activités salariées et indépendantes, le salarié ou l'agent public devait avertir son employeur de ne pas lui verser l'indemnité. Par exemple, lorsqu'un travailleur indépendant occupait par ailleurs une autre activité (salarié, mandataire social, agent public…), il a perçu l'indemnité inflation au titre de son activité d'indépendant et a dû avertir les autres employeurs également susceptibles de lui verser automatiquement l'indemnité afin que ceux-ci ne procèdent pas au versement. Si le salarié a omis d'avertir son employeur et qu'il a perçu un double versement, il devait directement reverser ces indemnités indument perçues à l'Etat. Celles-ci ont également pu faire l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Ainsi, plusieurs des modalités retenues pour la mise en oeuvre du dispositif ont permis, malgré les délais extrêmement contraints de mise en oeuvre, aux organismes chargés du versement de l'indemnité à une population donnée de pouvoir tenir compte des versements éventuellement déjà réalisés par un autre organisme à un autre titre, et ont empêché ainsi les versements à tort. En effet, des échanges de données ont été prévus dans le cadre des règles de droit commun (notamment l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale autorisant les échanges de données pour l'ouverture d'un droit). En outre, le cadre opérationnel plus spécifique défini pour cette mesure impliquait la transmission par les organismes ayant versé la prestation des informations correspondantes aux autres organismes chargés de la même mission, selon un ordre successif de priorité et en appliquant les règles d'exclusions définies par le décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021. Cette procédure de transmission d'informations, organisée par ce décret, avait précisément pour fonction de s'assurer que l'indemnité ne serait pas versée à une personne l'ayant déjà perçue. En outre, les dispositions encadrant le dispositif permettent un contrôle de l'ensemble des personnes versant l'indemnité. Ainsi, le décret précité autorise les organismes de recouvrement des cotisations sociales (Urssaf), chargés de centraliser les informations relatives aux sommes versées, à effectuer des contrôles sur les montants déclarés par les organismes. De même, ils peuvent s'assurer que les sommes déduites par les employeurs n'excèdent pas les aides versées à bon droit aux salariés éligibles. Des mesures de fiabilisation et de contrôle a posteriori ont été déployées dès les versements de décembre 2021 et janvier 2022, sur la base de premières vérifications qui ont permis de cibler les risques identifiés. Les Urssaf poursuivent aujourd'hui des opérations de vérification des déclarations des employeurs qui constituaient l'un des axes du plan de fiabilisation de l'année 2022, et ont permis de détecter 7 000 établissements présentant des anomalies pour environ 32 000 primes versées. Le montant des régularisations s'élève à ce jour à 1,9 M€. Par ailleurs, dans le cadre des contrôles sur place, qui peuvent être réalisés jusqu'en 2024 ou 2025 selon la date de versement de l'indemnité, les agents de contrôle s'assurent de la correspondance entre les sommes versées au titre de l'indemnité inflation et la déduction de cotisations d'une part, et de l'éligibilité du salarié et du calcul du montant versé d'autre part. Aussi, les conditions et des modalités de versement de l'indemnité définies par la réglementation ont constitué un élément essentiel de la fiabilisation du dispositif. Il convient de souligner l'ampleur des opérations de sécurisation mises en oeuvre à la fois avant et après les versements, et cela en dépit des délais particulièrement brefs laissés pour mettre en oeuvre cette mesure et son caractère inédit. Au final, le niveau des versements indus, représenterait d'après les premières estimations une proportion des sommes versées qui, si elle reste significative, est commensurable avec les niveaux d'indus ou d'erreurs constatés pour des dispositifs analogues, notamment certaines prestations sous conditions de ressources.

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