Question de M. BILHAC Christian (Hérault - RDSE) publiée le 16/02/2023

M. Christian Bilhac attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite 3DS), qui a assoupli l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite loi SRU).
La loi 3DS a été promulguée le 21 février 2022. À cette occasion, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales faisait appel aux préfets et aux élus à travailler ensemble et le texte devait assouplir l'article 55 de la loi SRU.
L'objectif de rattrapage par période de trois ans est de 25 % du retard à rattraper si la commune a conclu un contrat de mixité sociale, et d'un tiers dans le cas contraire, par période triennale.
Par ailleurs, les communes soumises au trait de côte, par exemple, qui sont contraintes par l'inconstructibilité ne sont plus sous le coup de la loi SRU. Un pourcentage minimum de 25 % de logements sociaux est cependant inclus dans les nouveaux projets de construction dans ces territoires. Ceci, dès qu'ils comptent plus de 12 logements ou est supérieur à 800 mètres carrés de surface de plancher.
Un an après, sur le terrain, les communes ne voient aucun changement.
Aussi, il lui demande dans quels délais les dispositions promises par le Gouvernement sur la loi 3DS rentreront en application.

- page 1113


Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 06/04/2023

L'article 65 de loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite 3DS) a modifié le régime de l'exemption au dispositif SRU pour les communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à un régime d'inconstructibilité. Le législateur a ainsi fait le choix de déconcentrer la procédure aux mains du représentant de l'Etat dans le département et d'élargir la liste des zonages et documents à prendre en compte pour établir l'inconstructibilité. A ce titre, sont désormais également prises en compte les surfaces inconstructibles du fait de leur inclusion dans une zone exposée au recul du trait de côte et à un périmètre de protection immédiate d'un point de captage d'eau potable. En outre, le législateur a introduit une servitude de mixité sociale applicable aux communes exemptées pour inconstructibilité qui n'appartiennent pas à une agglomération ou un EPCI faiblement tendu, en prévoyant que, sur le territoire de celles-ci, pour toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 25 % des logements familiaux doivent être des logements locatifs sociaux. Ces dispositions sont d'application immédiate. Le renouvellement des exemptions ayant lieu en début de période triennale, la mise en œuvre de ce dispositif renouvelé est en cours pour la période 2023-2025. Par ailleurs, il est encore trop tôt pour constater les effets de la mise en place de la servitude de mixité sociale introduite par le législateur. Une analyse détaillée devra être menée à la fin de la période triennale 2023-2025.

- page 2411

Page mise à jour le