Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 20/07/2023

Mme Christine Herzog interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer au sujet de l'application du règlement général sur la protection des données, plus communément appelé RGPD. Ce texte réglementaire européen, encadrant le traitement des données de manière égale sur toute l'Union européenne, est appliqué depuis le 25 mai 2018. Ses objectifs sont de renforcer et protéger le droit des citoyens sur le traitement de leurs données personnelles. Il s'agit d'un cadre légal simplifié et unifié sur tout le territoire européen en responsabilisant également les entreprises sur la question des données personnelles. Sa première mission est de recueillir l'accord préalable des clients, les informer de leurs droits d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression des informations collectées. Ce RGPD veille également à la sécurité des systèmes d'information, à leur confidentialité et à la durée de conservation des données. Il est obligatoire et le risque de la non-protection des données est pénal. Toutefois, dans le cas où une association demande au maire la liste des membres de la commune, elle voudrait savoir s'il est dans l'obligation de demander à chaque particulier l'autorisation de communiquer ses coordonnées et si, dans ce cas, il ne vaut pas mieux qu'il communique la liste électorale rendue publique.

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Transmise au Ministère de l'intérieur et des outre-mer


Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 25/01/2024

L'article L. 311-1 du Code des relations entre le public et l'administration dispose que « sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 [parmi lesquelles figurent les collectivités territoriales] sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Le Conseil d'État a reconnu que ces dispositions n'imposaient pas à l'administration d'élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, il considère que constituent des documents administratifs, au sens de ces dispositions, les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l'administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable (CE, 13/11/2020, req. n° 432832). Sur ce dernier point, le juge a en effet estimé que « revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose » (CE, 14/11/2018, req. n° 420055). En l'occurrence, aucune disposition juridique n'impose aux communes d'élaborer un document réunissant les coordonnées de ses habitants. En outre, la constitution d'un tel traitement de données à caractère personnel poserait la question de sa finalité ainsi que de sa conformité au principe constitutionnel de respect de la vie privée, comme précisé dans une récente réponse à une question écrite (n° 01643 de M. Daniel Gremillet). En conséquence, il n'appartient pas à l'administration de donner suite à la demande de l'association. S'agissant par ailleurs du droit d'accès à la liste électorale, l'article L. 37 du Code électoral permet à tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique d'en prendre communication et d'en obtenir copie. Si ces dispositions n'ouvrent pas cette possibilité aux associations, la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a considéré que l'intégralité de la liste électorale était communicable à la personne se présentant comme un représentant d'une association dans la mesure où il établissait avoir la qualité d'électeur, sous réserve qu'il souscrive à la condition imposant de n'en faire aucun usage commercial (Conseil 20193040 Séance du 26/09/2019). Concernant cette dernière condition, la CADA estime que l'autorité compétente peut solliciter du demandeur qu'il produise tout élément d'information de nature à lui permettre de s'assurer de la sincérité de son engagement et qu'elle est, le cas échéant, fondée à rejeter la demande de communication s'il existe, au vu des éléments dont elle dispose, des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial (Avis 20192148 - Séance du 20/02/2020).

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