Question de M. VOGEL Louis (Seine-et-Marne - Les Indépendants) publiée le 30/11/2023

M. Louis Vogel attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les conditions d'application de l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains dans sa version issue de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. Si la loi précitée du 21 février 2022 a permis des aménagements à l'application de l'article 55 de la loi « solidarité et renouvellement urbains » en instaurant notamment le contrat de mixité sociale mutualisant conclu entre les communes déficitaires, leur établissement public de coopération intercommunale et l'État, le dispositif présente encore des limites. Le contrat de mixité sociale mutualisant ne permet pas en effet d'inclure dans l'atteinte des objectifs les communes excédentaires. Il s'agit pourtant ici d'oeuvrer pour que les élus puissent mettre en oeuvre au niveau de l'intercommunalité une politique de logement social territorialisée.
Dans cette optique, il apparaitrait souhaitable, sans déroger à l'esprit de la loi, de permettre une fongibilité entre les besoins des communes déficitaires et les besoins en réalisations des communes excédentaires dans le cadre d'une contractualisation librement consentie. Il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement en la matière ainsi que, le cas échéant, les conditions et champs d'applications de l'article 55 de la loi « solidarité renouvellement urbains ».

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Transmise au Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement


Réponse du Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement publiée le 02/05/2024

L'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite « SRU », a mis en place un dispositif portant obligation aux communes de plus de 3 500 habitants (1 500 habitants dans l'unité urbaine de Paris), situées dans une agglomération ou un établissement public à coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) de plus de 50 000 habitants contenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, de disposer de plus de 20% ou de 25% de logements locatifs sociaux sur leur territoire. Ce dispositif constitue le socle de la politique en faveur de la mixité sociale depuis plus de vingt ans en participant significativement au rééquilibrage et à la diversification de l'offre de logements sur le territoire national. Dans le cadre de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite « 3DS », le législateur a pérennisé ce dispositif au-delà de l'échéance prévue en 2025, tout en rendant le mécanisme plus soutenable et plus adapté aux spécificités locales. A cet égard, la loi dite « 3DS » a ouvert la possibilité, via les contrats de mixité sociale, d'aménager les objectifs de rattrapage de droit commun à réaliser sur une période triennale, soit par un abaissement individuel du rythme de rattrapage, soit par une mutualisation des objectifs entre communes déficitaires au sein d'un même EPCI. Ces aménagements sont limités dans le temps et ne revêtent pas de caractère automatique : ils doivent nécessairement s'appuyer sur un constat partagé avec les services de l'Etat sur les difficultés rencontrées au sein du territoire et s'accompagner d'engagements précis et ambitieux des collectivités signataires en faveur du développement du logement locatif social. Au-delà, le dispositif SRU constitue un outil de rééquilibrage de l'offre sociale vers les communes les moins dotées en la matière. A ce titre, chaque commune concernée par l'application du dispositif doit contribuer au développement du parc social sur son territoire afin de répondre aux besoins des populations les plus fragiles par une répartition équilibrée de l'offre à l'échelle nationale. Si une telle mutualisation semble donc difficile au regard de l'exigence de mixité sociale, il apparait toutefois certain que la seule atteinte du seuil légal porté par le dispositif SRU au sein d'une commune ne peut pas toujours suffire à répondre à l'ensemble de la demande en matière de logements locatifs sociaux. A cet égard, le Gouvernement porte une politique volontariste de développement de l'offre sociale dans les territoires les plus tendus, notamment via le fonds national des aides à la pierre. Cet engagement se traduit aussi par le soutien au développement du secteur intermédiaire, lequel permet de renforcer la fluidité au sein du parc social. Enfin, le Gouvernement présentera prochainement un projet de loi qui visera notamment à favoriser la mobilité dans le logement social et de donner de nouveaux outils aux élus qui veulent construire, en tenant mieux compte des efforts de production de logements abordables.

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