Question de M. REICHARDT André (Bas-Rhin - Les Républicains-A) publiée le 03/10/2024

M. André Reichardt attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de circulation des véhicules d'intervention des associations agréées de sécurité civile.

Il porte à son attention le fait que les associations départementales agréées de sécurité civile participent de manière bénévole aux interventions d'urgence et de secours aux personnes au quotidien partout en France, y compris et surtout lors des crises qui nécessitent leur intervention.

L'article L. 725-5 du code de la sécurité intérieure les relie d'ailleurs par des conventions aux secours institutionnels, au soutien desquels elles interviennent autant que de besoin et avec le même engagement et le même professionnalisme que dans leurs missions ordinaires.

Pourtant, la circulation de leurs véhicules d'intervention continue d'être entravée et de ne pas bénéficier de la priorité que réclame, à l'évidence, l'impératif de prise en charge urgente des victimes et des personnes.

En effet, les dispositions applicables à la circulation de véhicules de secours, prévues à l'article R. 311-1 du code de la route, n'accorde aux véhicules d'intervention des associations agréées de sécurité civile qu'une « facilité de passage » (point 6.6) depuis un décret du 9 décembre 2019 (n° 2019-1328).

La notion de « facilité de passage » n'étant pas précisément connue des automobilistes et usagers de la voie publique, l'effectivité de ces dispositions s'en trouve compromise et la circulation des véhicules d'intervention de la protection civile entravée, au détriment du secours aux personnes.

Il lui demande par conséquent s'il est envisagé de modifier l'article R. 311-1 du code de la route, afin que les véhicules d'intervention des associations agréées de sécurité civile soient inscrits au point 6.5 et bénéficient d'une « priorité » de circulation que leur mission rend absolument indispensable.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 17/07/2025

L'article R. 311-1 du code de la route, alinéa 6.4, établit une distinction entre les véhicules d'intérêt général prioritaires listés à l'alinéa 6.5 et les véhicules d'intérêt général qui bénéficient de facilités de passage recensés à l'alinéa 6.6. Ces qualifications permettent aux conducteurs de ces véhicules, à des degrés différenciés, de déroger à certaines règles de circulation/dispositions du code de la route, lorsque l'urgence le justifie, à condition d'utiliser leurs avertisseurs spéciaux et de ne pas mettre en danger les autres usagers. Depuis le décret n° 2019-1328 du 9 décembre 2019, les véhicules de premiers secours à personnes (VPSP) des associations agréées de sécurité civile (AASC) sont reconnus comme véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, à l'instar des ambulances de transport sanitaire. Ils sont ainsi autorisés, dans les conditions précisées au premier paragraphe, à déroger notamment aux règles du code de la route relatives aux vitesses maximales autorisées et à la circulation dans des voies réservées à certaines catégories de véhicules. Les autres usagers de la route doivent dégager la chaussée pour permettre leur passage. En revanche, ces véhicules sont tenus de se conformer en toutes circonstances au respect de la signalisation verticale lumineuse comme de celle relative aux intersections. Cette restriction vise à éviter une banalisation de cet usage qui pourrait réduire l'efficacité des règles du code de la route et nuire à leur application sur le long terme. Pour autant, la loi du 25 Novembre 2021, dite « loi MATRAS », étend à l'ensemble du territoire national la possibilité, jusqu'alors limitée à la petite couronne parisienne, offerte aux AASC de concourir, sous réserve de conventionnement avec les services d'incendie et de secours, à leurs missions de prompt secours.

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