Question de M. GROSVALET Philippe (Loire-Atlantique - RDSE) publiée le 03/10/2024
M. Philippe Grosvalet attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur l'articulation entre les objectifs de « zéro artificialisation nette » énoncés par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et ceux définis par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.
En effet, cette dernière impose aux communes de proposer de définir des zones d'accélération de production d'énergies renouvelables sur leurs territoires. Cependant, le décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d'urbanisme ne prévoit pas de nomenclature pour ce type de zone.
Par conséquent, il lui demande d'indiquer si les communes doivent intégrer les zones d'accélération de production d'énergies renouvelables dans leurs objectifs « zéro artificialisation nette ».
- page 3651
Transmise au Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Réponse du Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature publiée le 25/12/2025
La France s'est fixée, dans le cadre de la loi n° 2021-1104 dite « Climat et résilience », l'objectif d'atteindre l'absence d'artificialisation nette des sols d'ici 2050. Cela implique une trajectoire progressive à intégrer dans les documents de planification et d'urbanisme. La loi prévoit des mutualisations possibles ainsi que des dérogations pour que les projets indispensables à la souveraineté et à la compétitivité nationales puissent se réaliser dans le cadre législatif en vigueur. Actuellement, la loi décompte la consommation d'espace naturels, agricoles et forestiers. A partir de 2031, la notion d'artificialisation nette des sols s'applique. Elle est basée sur une nomenclature (article R. 101-1 du code de l'urbanisme, issu du décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023, qui a modifié le décret n°2022-763 du 29 avril 2022), qui ne comprend pas de catégorie dédiée aux zones d'accélération de production d'énergies renouvelables. En effet, la consommation ou non d'espaces en artificialisation ne dépend pas de leur emplacement géographique dans telle ou telle zone, mais des caractéristiques techniques de leur installation. Selon leurs caractéristiques, les installations de production d'énergie renouvelables sont susceptibles d'emporter ou non une consommation foncière. Ainsi, les éoliennes ne sont pas détectées compte tenu de leur faible emprise au sol. S'agissant des panneaux photovoltaïques, la réglementation prévoit une dérogation pour les installations respectant les conditions fixées par le décret n° 2023-1408 du 29 décembre 2023, ainsi que par l'arrêté du 29 décembre 2023 définissant les caractéristiques techniques des installations de production d'énergie photovoltaïque exemptées de prise en compte dans le calcul de la consommation d'espace naturels, agricoles et forestiers. Si les projets d'installations de production d'énergie renouvelable ont les caractéristiques permettant de bénéficier de cette dérogation, leur consommation d'espace (ou leur artificialisation) est exemptée de tout décompte car leurs caractéristiques techniques permettent de ne pas affecter les sols. Dans le cas contraire, leur consommation d'espace est décomptée. A défaut, les communes doivent donc prendre en compte ces zones dans leur enveloppe de consommation quand elles ne satisfont pas les caractéristiques techniques du décret n° 2023-1408. Et dans cette dernière hypothèse, la consommation foncière des zones d'accélération de production d'énergies renouvelables peut être mutualisée dans les « projets d'envergure régionale » dans le cadre des objectifs prévus par les documents mentionnés à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ou aux articles L. 4251-1, L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, ou dans le cadre des « projets d'intérêt communal ou intercommunal » au sens du 7° de l'article L. 141-8 du code de l'urbanisme.
- page 6315
Page mise à jour le