Question de Mme NOËL Sylviane (Haute-Savoie - Les Républicains) publiée le 24/10/2024
Mme Sylviane Noël attire l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation concernant la possibilité pour les communes de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) via le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) lorsqu'elles ont la charge de l'entretien des cours d'eau.
Les collectivités locales et les syndicats de rivières assument la responsabilité essentielle de l'entretien des cours d'eau non domaniaux, qui constituent un élément vital de notre environnement et de notre patrimoine.
Or, les travaux d'entretien de ces cours d'eau génèrent des coûts importants, auxquels s'ajoute la TVA, que ces structures ne peuvent actuellement pas récupérer. Cette situation pénalise financièrement les collectivités et entrave leur capacité à mener à bien ces missions d'intérêt général.
Il fut un temps où l'attribution du FCTVA aux collectivités locales, syndicats mixtes ou intercommunaux qui assurent des travaux d'entretien sur les rivières et cours d'eau était pourtant permise.
Aujourd'hui, cette possibilité est éteinte, alors même que ces collectivités accomplissent bien souvent cette mission d'intérêt général sur les cours d'eau domaniaux de l'État.
Il est anormal que l'État bénéficie des recettes de TVA liées à des travaux d'entretien engagés par les collectivités territoriales pour des dépenses qu'il aurait dû lui-même engager.
Les collectivités ou syndicats engagent ces entretiens de cours d'eau afin d'assurer leur gestion écologique, la protection d'infrastructures, d'habitations ou de terrains naturels et de lutter contre les inondations.
Ces travaux sont également réalisés en lieu et place de propriétaires privés afin d'assurer la bonne application de la politique de gestion des milieux aquatiques et de protection contre les inondations (GEMAPI).
Aussi, elle lui demande si le Gouvernement compte prendre des mesures pour assouplir les conditions de récupération de la TVA sur les travaux d'entretien de cours d'eau non domaniaux.
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 15/05/2025
L'article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a instauré l'automatisation de la gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021. Cette réforme a consisté à remplacer une procédure « manuelle », dans le cadre de laquelle les collectivités devaient déclarer leurs dépenses d'investissement pour bénéficier d'une attribution de FCTVA, par un système fondé sur l'imputation régulière dans les comptes d'une collectivité d'une dépense d'investissement lui permettant de percevoir automatiquement le FCTVA auquel elle a droit. L'automatisation du FCTVA a conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles. Toutefois s'agissant des dépenses relatives aux travaux d'entretien sur les cours d'eau réalisés en lieu et place de propriétaires privés ou de l'Etat afin d'assurer la bonne application de la politique de gestion des milieux aquatiques et de protection des inondations (GEMAPI), celles-ci peuvent rester éligibles au FCTVA sous certaines conditions. Ainsi, conformément au quatrième alinéa de l'article L.1615-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du FCTVA au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les inondations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. Cela concerne tout autant les travaux de lutte contre les inondations sur le domaine public de l'Etat que ceux réalisés à la place de propriétaires privés. Ces dépenses ne font pas l'objet d'un traitement automatisé et doivent faire l'objet d'un état déclaratif par les collectivités ou établissements publics locaux concernés conformément au second alinéa du II de l'article L.1615-1 du CGCT.
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