Question de M. SAVIN Michel (Isère - Les Républicains) publiée le 31/10/2024
M. Michel Savin attire l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur les conséquences, pour les petites communes, de l'application des règles de coordination entre le secteur public et le secteur privé pour l'assurance chômage.
Dans le cas d'un salarié ayant successivement travaillé dans une collectivité publique en régime d'auto-assurance puis dans le secteur privé et ayant involontaire perdu son emploi privé, l'article R. 424-2 du code du travail prévoit que la prise en charge de l'indemnisation incombe au régime d'assurance chômage qui l'a employé sur la plus longue période au cours des 24 mois précédant la fin de sa relation contractuelle, ou au cours des 36 mois si la personne a plus de 53 ans.
L'application de cette règle entraine que, si une collectivité a employé pendant des années un agent, que celui-ci ou celle-ci démissionne pour aller effectuer un contrat court dans le privé et qu'il ou elle n'est pas renouvelé - ce qui lui donne droit au chômage - alors son indemnisation revient en intégralité à la collectivité.
Si cette règle s'entend pour les grosses collectivités - dans la mesure où celles-ci ne cotisent pas au régime d'assurance chômage - elle semble en revanche peu adaptée pour les petites communes, qu'une telle situation peut mettre dans une situation financière délicate. En effet, l'indemnisation chômage d'un ancien agent peut représenter un poids important pour le budget de la commune.
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 15/05/2025
L'article L. 5422-1 du code du travail dispose que le versement de l'allocation relative au chômage est notamment conditionné à la perte involontaire d'emploi. A cet égard, l'article 2 du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage prévoit que la fin d'un contrat à durée déterminée constitue une privation involontaire d'emploi. En outre, aux termes de l'article R. 5424-2 et R. 5424-6 du code du travail, l'employeur territorial est débiteur de l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE) lorsque l'agent concerné a effectué auprès de lui la plus longue durée d'emploi au regard des durées d'emploi effectuées pour le compte d'autres employeurs, publics comme privés, au cours d'une certaine période : cette période de référence, prévue à l'article 3 de l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, s'apprécie au cours des 24 ou 36 mois qui précèdent la fin de la relation de travail suivant le terme du préavis selon l'âge du demandeur d'emploi. En vertu de l'article L. 5426-1 du code du travail, ce sont les agents de France Travail qui procèdent au contrôle de la condition relative à la recherche effective d'emploi permettant le versement de l'ARE. Toutes les informations relatives aux personnes à la recherche d'un emploi sont traitées dans un fichier de données à caractère personnel dénommé « Système d'information concernant les demandeurs d'emploi et salariés » dont le contenu est fixé à l'article R. 5312-42 du code du travail. Afin de permettre aux employeurs territoriaux n'ayant pas conclu de convention de gestion avec France Travail d'apprécier l'éligibilité de l'agent concerné à l'allocation chômage, l'article R. 5312-43 du code du travail prévoit que les employeurs débiteurs de l'allocation chômage sont destinataires des données détenues par France Travail. Enfin, la lecture combinée des articles L. 2321-2 et R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales autorise le provisionnement pour risques et charges dès apparition d'un risque avéré. Les employeurs territoriaux en auto assurance étant tenus de supporter la charge de l'indemnisation du chômage de leurs anciens fonctionnaires, il leur appartient d'estimer le risque subséquent et, le cas échéant, de le provisionner. Tout autre dispositif visant à financer cette dépense sur d'autres fonds, notamment par une mutualisation du risque, induirait nécessairement une charge financière supplémentaire pour les employeurs pour un nombre de situations qui restent peu nombreuses : en 2019, sur l'ensemble des collectivités territoriales, ont été dénombrés 74 000 anciens agents publics indemnisés au titre du chômage par leurs anciennes collectivités employeurs, dont seulement 1 155 anciens agents titulaires.
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