Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 19/12/2024
Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur le problème posé par le zéro artificialisation nette concernant les dents creuses non artificialisées. La loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux a instauré une garantie pour toutes les communes : son article 4 dispose en effet qu'une commune qui est couverte par un document d'urbanisme, ne peut être privée d'une surface minimale de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers.
Elle lui demande si les dents creuses, ces espaces disponibles à la (re)construction, entourés de parcelles bâties, doivent être ou non décomptées de la garantie universelle d'un hectare et s'ils doivent ou non, appartenir à un schéma de cohérence territoriale.
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 18/12/2025
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « loi Climat et résilience », fixe l'objectif d'absence d'artificialisation nette des sols en 2050, avec un objectif intermédiaire de diminution de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers sur la décennie 2021-2031 par rapport à la décennie 2011-2021. La loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 l'a complétée, entre autres en garantissant une surface minimale de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers d'un hectare par commune couverte par un document d'urbanisme prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026. Au sein de l'enveloppe urbaine, des « espaces résiduels, de taille limitée, entre deux bâtis existants » (article R.562-11-6 du code de l'environnement), peuvent être qualifiés de « dents creuses ». Ces terrains peuvent ainsi généralement être considérés comme déjà urbanisés et leur densification ne constituera pas de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. En l'espèce, elle n'obèrera pas les objectifs de réduction de la consommation d'espaces de la collectivité concernée, y compris l'hectare de garantie communale prévu par la loi. Si la commune est couverte par un plan local d'urbanisme, ce document analyse la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis (article L. 151-4 du code de l'urbanisme). Il n'y a pas d'obligation à ce qu'un schéma de cohérence territoriale identifie des dents creuses pour qu'un espace résiduel au sein de l'enveloppe urbaine soit considéré comme tel. Au-delà des questions de comptabilisation dans les bilans de consommation d'espaces, la densification des dents creuses au sein de l'enveloppe urbaine est un des leviers pour la sobriété foncière et la revitalisation des coeurs de villes et de bourgs. L'opportunité de cette densification doit faire l'objet de considération au cas par cas. Il s'agit de transformer l'existant, en recyclant les friches et les locaux vacants, et en s'appuyant sur le potentiel foncier des périphéries. Corollairement, la préservation de la biodiversité et la création d'espaces de nature en ville sont encouragées.
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