Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 16/01/2025

M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation les termes de sa question n° 01018 sous le titre « Détermination du droit aux prestations sociales pour les élus locaux », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

- page 72


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 04/09/2025

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit différents dispositifs permettant aux élus locaux de concilier l'exercice de leur mandat avec une activité professionnelle. Ceux-ci bénéficient à ce titre de deux types de facilités : les autorisations d'absence visées aux articles L. 2123-1 pour les conseillers municipaux, L. 3123-1 pour les conseillers départementaux et L. 4135-1 pour les conseillers régionaux, ainsi que les crédits d'heures prévus aux articles L. 2123-2 pour les conseillers municipaux, L. 3123-2 pour les conseillers départementaux et L. 4135-2 pour les conseillers régionaux. Afin de ne pas pénaliser les élus dans leur activité professionnelle, les absences qui résultent de l'utilisation des crédits d'heures et des autorisations d'absence sont assimilées à une durée de travail effective pour la détermination des droits découlant de l'ancienneté (art. L. 2123-7, L. 3123-5 et L. 4135-5 du CGCT) et du droit aux prestations sociales (art. L. 2123-25, L. 3123-20 et L. 4135-20 du CGCT), notamment pour les droits à retraite. Les difficultés, techniques, liées à la mise en oeuvre de ces dispositions aux élus salariés concernent la détermination du niveau de cotisation à la retraite effectivement appliqué à chaque élu. Ce sujet a été porté à la connaissance du ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles et de la prévention, qui oeuvre à sa résolution.

- page 4777

Page mise à jour le