Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 16/01/2025
M. Hervé Maurey rappelle à Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement les termes de sa question n° 01055 sous le titre « Comptabilisation des dents creuses dans la mise en place de l'objectif zéro artificialisation nette », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Transmise au Ministère de la ville et du logement
Réponse du Ministère de la ville et du logement publiée le 15/01/2026
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « loi Climat et résilience », fixe l'objectif d'absence d'artificialisation nette des sols en 2050, avec un objectif intermédiaire de diminution de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers sur la décennie 2021-2031 par rapport à la décennie 2011-2021. La loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 l'a complétée, entre autres, en garantissant une surface minimale de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers d'un hectare par commune couverte par un document d'urbanisme prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026. Au sein de l'enveloppe urbaine, des « espaces résiduels, de taille limitée, entre deux bâtis existants » (article R.562-11-6 du code de l'environnement), peuvent être qualifiés de « dents creuses ». Ces terrains peuvent ainsi généralement être considérés comme déjà urbanisés. Un examen au cas par cas est nécessaire pour caractériser ces « dents creuses », car le simple fait qu'un espace soit enclavé dans un tissu urbain n'est pas suffisant. En particulier, des espaces naturels, agricoles ou forestiers, de taille conséquente, peuvent être entourés d'espaces déjà urbanisés : cela ne fait pas d'eux des « dents creuses » (par exemple, le Bois de Boulogne à Paris, ou encore des espaces viticoles de plusieurs hectares dans certaines villes de la Marne). Il appartient donc aux auteurs de plans locaux d'urbanisme de bien justifier du caractère de « dent creuse » ou d'espace naturel, agricole et forestier, dans le cadre de l'analyse de la consommation d'espaces passée et de la capacité de densification du territoire (art. L. 151-4 du code de l'urbanisme). C'est, entre autres, essentiel pour assurer la sécurité juridique de leur document d'urbanisme. Ainsi, la densification d'une « dent creuse » ne constituera pas de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. En l'espèce, elle n'obèrera pas les objectifs de réduction de la consommation d'espaces de la collectivité concernée, y compris l'hectare de garantie communale prévu par la loi. Au-delà des questions de comptabilisation dans les bilans de consommation d'espaces, la densification des dents creuses au sein de l'enveloppe urbaine est un des leviers pour la sobriété foncière et la revitalisation des coeurs de villes et de bourgs. L'opportunité de cette densification doit faire l'objet de considération au cas par cas. Il s'agit de transformer l'existant, en recyclant les friches et les locaux vacants, et en s'appuyant sur le potentiel foncier de périphéries urbaines. Corollairement, la préservation de la biodiversité et la création d'espaces de nature dans les espaces urbains sont encouragées.
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