Question de M. LEFÈVRE Antoine (Aisne - Les Républicains) publiée le 30/01/2025
M. Antoine Lefèvre attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les modalités du contrôle des collectivités territoriales sur les déclarations attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT).
La déclaration doit être transmise dans un délai de 90 jours à compter de la date d'achèvement des travaux à la connaissance de l'administration fiscale conformément à l'article 1406 du code général des impôts. Simultanément, si l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme indique que cette déclaration doit également être effectuée devant la mairie, aucun délai limite n'est fixé pour autant et ne permet pas de rendre opposable une déclaration d'achèvement qui serait déposée dans un délai excessif.
De nombreux propriétaires omettent donc de signaler l'achèvement des travaux à leur mairie ou la signalent parfois de nombreuses années après avoir obtenu le permis de construire ou la déclaration préalable. Plusieurs motifs peuvent expliquer cette négligence : soit par méconnaissance de la législation applicable, soit de façon intentionnelle afin d'éviter de voir réviser à la hausse la valeur locative du bien et donc alourdir la taxe foncière qui le grève.
En l'absence de mécanisme plus coercitif sur la déclaration de l'achèvement des travaux, les communes risquent de faire face à un important manque à gagner en termes de recettes foncières et d'habitation sur les résidences secondaires. Une interrogation existe par ailleurs sur la fiabilité des informations communiquées à la mairie par l'auteur des travaux et l'incidence que la transmission de données erronées aurait sur le calcul des bases fiscales par la commune.
Il souhaite donc l'interroger sur l'opportunité de garantir par voie réglementaire la compétence des maires en matière de contrôle des obligations de déclaration d'achèvement des travaux, et sur la possibilité de faire certifier la valeur exacte du bien une fois les travaux achevés, en vue de fiabiliser le calcul de sa valeur fiscale.
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 04/09/2025
A l'issue des travaux ayant donné lieu à délivrance d'une autorisation d'urbanisme, le titulaire doit adresser au guichet unique, la mairie, une déclaration d'achèvement et de conformité des travaux (DAACT) en vertu de l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme. Il atteste ainsi que les travaux sont achevés et conformes à l'autorisation délivrée. L'autorité compétente en matière d'urbanisme peut ensuite vérifier et contester cette conformité dans un délai de trois mois ou cinq mois suivant sa réception (article R. 462-6 du code de l'urbanisme). Il n'est pas prévu de garantir une compétence de principe au maire en matière de contrôle des DAACT, qui demeure de la compétence de l'autorité compétente en matière d'urbanisme au regard du projet (maire, établissement public de coopération intercommunal, préfet). Le défaut de conformité des travaux autorisés peut être sanctionné lorsqu'il est constaté lors du récolement effectué après le dépôt de la DAACT (article L. 462-2 du code de l'urbanisme). L'autorité compétente en matière d'urbanisme met alors le maître d'ouvrage en demeure de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Les problématiques liées à l'absence de dépôt de la DAACT ou à leur dépôt tardif ont été entendues par le Gouvernement. Cependant, celles-ci restent sans effet sur la fiabilisation des bases de fiscalité directe locale des communes. Un dispositif de surveillance des propriétés bâties, intégrant automatiquement les autorisations d'urbanisme délivrées par les collectivités locales, permet à l'administration fiscale de relancer les propriétaires n'ayant pas transmis leur déclaration. En outre, si le défaut de DAACT n'est pas assorti de sanction, il est dans l'intérêt du bénéficiaire de déposer la DAACT le plus tôt possible eu égard à ses effets juridiques protecteurs. En effet, en vertu de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme, aucune action contentieuse contre l'autorisation d'urbanisme ne pourra être recevable à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt de la DAACT, qui matérialise l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement.
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