Question de Mme JOSENDE Lauriane (Pyrénées-Orientales - Les Républicains) publiée le 06/02/2025
Mme Lauriane Josende rappelle à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation les termes de sa question n° 00574 sous le titre « Statut déontologue des élus », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 21/08/2025
L'article 218 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale a introduit le droit, pour chaque élu local, de consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect de la charte de l'élu local définie à l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En application de cette même disposition, le décret n° 2022-1520 du 6 décembre 2022 relatif au référent déontologue de l'élu local et son arrêté d'application déterminent les modalités et les critères de désignation du référent déontologue de l'élu local. Le référent déontologue assure une mission de conseil auprès des élus locaux. Le Conseil d'Etat, par une décision du 23 octobre 2024 n° 474661, a posé que "la création du référent déontologue de l'élu local répond à une visée préventive d'aide et d'accompagnement des élus locaux dans l'application et le respect des principes déontologiques fixés par la charte de l'élu local". Ces conseils portent sur le respect des obligations et principes déontologiques que les élus doivent respecter, c'est-à-dire comment concrètement appliquer ces obligations et principes dans l'exercice quotidien de fonctions électives. S'ils peuvent avoir une dimension juridique, ils ont avant tout vocation à être très opérationnels et concernent toutes les dimensions de l'exercice d'un mandat local (représentation de la collectivité, nomination et emploi des agents, relations avec les administrés, relations entre élus etc.). L'activité du référent déontologue de l'élu local se rapporte ainsi au fonctionnement déontologique interne d'une collectivité qui échappe, par définition, à toute considération de nature économique. Le Conseil d'Etat, dans la décision sus-évoquée, a précisé que "le législateur, en créant un régime propre au référent déontologue, n'a pas entendu soumettre ce dernier, dans son domaine de compétence, aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réformes de certaines professions judiciaires et juridiques" en ce qu'elles encadrent la délivrance de consultations juridiques En outre, les fonctions de référent déontologue peuvent être exercées à titre bénévole ou donner lieu à une indemnisation, laquelle vise à compenser les charges liées à l'exercice de ces missions et exclut toute idée de bénéfice. Le référent ne peut ainsi être considéré comme un opérateur économique intervenant sur un marché, son activité ne saurait par conséquent être assimilée à une prestation de service. Elle peut au contraire être définie comme l'accomplissement d'une tâche précise et limitée, détachable des missions permanentes de la collectivité, ce qui correspond à la notion de vacataire énoncée par la circulaire du 20 octobre 2016 relative à la réforme du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. La relation n'est pas contractuelle : la désignation du référent déontologue et son éventuelle indemnisation ne relèvent que de la délibération de l'organe délibérant de la collectivité. Lorsque la collectivité décide d'indemniser son référent déontologue, cette indemnisation prend la forme de vacations (art. R. 1111-1-C du CGCT), dont les montants forfaitaires ne peuvent dépasser des plafonds bruts fixés par l'arrêté du 6 décembre 2022 pris en application du décret n° 2022-1520 du 6 décembre 2022 relatif au référent déontologue de l'élu local. Le référent déontologue de l'élu local n'étant pas un collaborateur occasionnel du service public obligatoirement rattaché au régime général en application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, elles ne sont soumises qu'aux seules contributions sociales (CSG et CRDS). S'agissant des modalités concrètes de leur versement, la production d'un acte d'engagement n'est pas nécessaire pour que le comptable procède au paiement des vacations. Sont exigées au titre des pièces justificatives : la délibération procédant à la désignation du référent et prévoyant son indemnisation et les modalités retenues, ainsi qu'un décompte individuel signé par l'ordonnateur dénombrant le nombre de dossiers et les dates de demi-journées, établi sur la base d'un état déclaratif fourni par le référent déontologue. Cet état ne doit pas préciser l'identité des élus qui ont consulté le référent afin de préserver le caractère confidentiel de sa saisine.
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