Question de M. BELIN Bruno (Vienne - Les Républicains-R) publiée le 27/02/2025

M. Bruno Belin rappelle à Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche les termes de sa question n° 01708 sous le titre « Éligibilité des bâtiments de l'enseignement privé sous contrat aux aides publiques pour les travaux de rénovation énergétique », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Transmise au Ministère de l'éducation nationale


Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 30/10/2025

Aux termes de l'article L. 151-3 du code de l'éducation, les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations. En conséquence, les travaux de construction ou de rénovation sont à la charge de leur propriétaire. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, le même article interdit tout financement par l'État ou par les collectivités territoriales des écoles privées sous contrat. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'éducation, les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l'État des locaux et une subvention, « sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement ». S'agissant des établissements privés d'enseignement technique, la loi n'interdit pas aux collectivités territoriales de participer, sous forme de subventions sans limitation de plafond, aux dépenses d'investissement immobilier de ces établissements, qu'ils soient ou non sous contrat. Enfin, l'État et les collectivités territoriales peuvent garantir les emprunts auxquels recourent les établissements d'enseignement privé pour le financement de la construction, l'acquisition et l'aménagement des locaux d'enseignement, aux termes de l'article L. 442-17 du code de l'éducation. Il découle des dispositions précitées que les établissements d'enseignement privés du premier degré ne peuvent bénéficier d'aucune subvention et que les établissements d'enseignement privés du second degré peuvent en bénéficier avec ou sans limitation de plafond selon leur nature. Pour faire évoluer ces dispositions, une évolution législative serait nécessaire comme cela a été le cas par exemple pour le financement de matériels informatiques prévu par la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales. S'agissant du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), la législation, en la matière, le réserve aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour leurs investissements et l'entretien des bâtiments publics. Les établissements d'enseignement publics comme privés ne peuvent prétendre au FCTVA ; les collectivités territoriales, quant à elles, peuvent en bénéficier lorsqu'elles investissent ou entretiennent les bâtiments des établissements d'enseignement publics.

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