Question de M. BURGOA Laurent (Gard - Les Républicains) publiée le 13/03/2025
M. Laurent Burgoa attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la fiscalisation des pensions alimentaires perçues par le parent ayant la garde principale des enfants.
Actuellement, les pensions alimentaires versées à un parent en charge des enfants sont considérées comme un revenu imposable, alors même qu'elles ne couvrent que partiellement les besoins de l'enfant. À l'inverse, ces mêmes pensions sont déductibles du revenu imposable du parent qui les verse. Ce mécanisme crée une iniquité fiscale notable qui pénalise le parent bénéficiaire, souvent des femmes, et fragilise davantage les familles monoparentales, déjà confrontées à des défis économiques, organisationnels et professionnels.
Le non-assujettissement des pensions alimentaires à l'impôt pour le parent qui les perçoit, ainsi que la suppression de leur déduction pour le parent qui les verse, permettraient de rétablir une justice fiscale sans impact significatif sur les finances publiques.
Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement envisage une réforme en ce sens afin de mieux protéger les familles monoparentales.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 05/06/2025
Conformément au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts (CGI), le débiteur de la pension alimentaire résultant de l'obligation civile de contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant peut déduire la somme effectivement versée de son revenu imposable. Corrélativement, la pension perçue, en nature ou en numéraire, est imposable chez le bénéficiaire, conformément aux principes généraux de l'impôt sur le revenu selon lesquels sont inclus dans le revenu global servant de base à l'impôt l'ensemble des pensions ainsi que tous les avantages en argent ou en nature dont le contribuable dispose au cours de l'année. Ce traitement fiscal des pensions alimentaires est conforme aux règles d'imposition des revenus des personnes physiques et permet d'appréhender les facultés contributives du débiteur et du bénéficiaire de la pension. Les évolutions suggérées soulèvent par ailleurs de sérieuses difficultés juridiques, en particulier au regard du principe d'égalité devant les charges publiques. En premier lieu, elles créeraient une rupture d'égalité entre les parents supportant seuls la charge d'un enfant selon l'origine de leurs revenus : le parent non titulaire d'une pension qui supporte également seul la charge d'un enfant serait, à revenu équivalent, imposé, pour sa part, sur l'ensemble de ses revenus. En deuxième lieu, elles créeraient une rupture d'égalité entre le parent créancier, qui bénéficierait à la fois de la majoration de quotient familial (QF) et de l'exonération de la pension reçue, et le parent débiteur, qui ne pourrait ni déduire la pension ni bénéficier de la majoration de QF. La situation de famille du débiteur ne serait, de ce fait, prise en compte d'aucune manière, ce qui serait manifestement contraire au principe d'égalité devant les charges publiques. En dernier lieu, le cumul de la majoration de QF et de l'exonération de la pension alimentaire conférerait au parent créancier un cumul d'avantages injustifié, tandis que la charge que le débiteur supporte effectivement pour l'éducation et l'entretien de ses enfants mineurs ne serait prise en compte que partiellement, voire pas du tout, dans l'appréciation de ses facultés contributives. Ce dernier subirait ainsi une hausse importante d'impôt sur le revenu du fait du caractère non déductible de la pension versée.
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