Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 20/03/2025
Mme Christine Herzog demande à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation si un maire peut prendre un arrêté de fermeture à titre préventif pour un pont ancien présentant des signes d'usure, en l'absence d'une expertise concluant à un danger immédiat, sans risquer un recours pour entrave à la circulation publique.
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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 24/07/2025
En application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire exerce, à l'intérieur des agglomérations, la police spéciale de circulation « sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique », sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. Dans ce cadre, l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation peut, par arrêté motivé, « interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules », eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement, conformément au 1° de l'article L. 2213-2 du CGCT. Il peut également «interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre (...) la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites », sur le fondement de l'article L. 2213-4 du même code. Enfin, selon l'article R. 141-3 du code de la voirie routière, «le maire peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art». A cet égard, le juge administratif a reconnu qu'une interdiction de circulation des poids lourds, afin de préserver la structure d'un pont, peut être justifiée par des motifs de conservation de la voirie et de sécurité de la circulation (CE, 22 octobre 2003, Société Les sablières de la Perche, req.nos 242195 et 243328). Ainsi, et afin d'éviter une annulation contentieuse, une mesure d'interdiction de circulation sur un pont fragilisé ne peut être prise que sous réserve d'être nécessaire et proportionnée à un impératif de sécurité publique. Elle peut être fondée par des éléments circonstanciés établis de diverses manières, comme par exemple un courriel ou un rapport d'un cabinet de bâtiment et travaux publics (CAA de Lyon, 31 octobre 2024, Commune de Berzé-le-Châtel, req. n° 22LY03581 ; CAA de Bordeaux, 26 novembre 2019, EARL Les Orphées, req. n° 17BX02691), un procès-verbal de constat (CAA de Versailles, 20 novembre 2018, Communes de Longjumeau et de Morangis 18VE00503) ou des photographies (CAA de Versailles, 13 février 2025 Commune de Soisy-sous-Montmorency, req. n° 22VE02671).
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