Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 20/03/2025
M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation les termes de sa question n° 02607 sous le titre « Comptabilisation des dépenses d'enfouissement des réseaux de communications électroniques des collectivités locales », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 05/03/2026
Les travaux d'enfouissement ont pour objet de remplacer les câbles aériens par des câbles neufs destinés à être enfouis et qui ont des caractéristiques techniques différentes. D'un point de vue comptable, dès lors que les travaux d'enfouissement du réseau électrique s'apparentent à l'un des motifs de travaux prévus par l'article L. 322-6 du code de l'énergie, les dépenses correspondantes s'analysent comme des dépenses d'investissement (Réponse ministérielle du Ministère de l'intérieur et des outre-mer aux questions écrites n° 04031 et n° 02220 de M. Jean-Louis Masson, 16ème législature, publiée le 16/02/2023). Ces travaux d'enfouissement sont à distinguer des dépenses d'entretien des réseaux dont la définition a été précisée par la circulaire (NOR : TERB2004017J) du 23 mars 2020. Celle-ci définit les dépenses d'entretien des réseaux comme « les travaux d'entretien concernant la partie d'un ouvrage pouvant contenir des éléments linéaires de canalisation, des équipements ou accessoires et des branchements ; mais aussi les travaux sur les réseaux de distribution eux-mêmes, regroupant des canalisations aériennes ou souterraines ainsi que les travaux d'entretien sur les accessoires des réseaux comme les installations annexes, les branchements, les colonnes montantes et dérivations individuelles.Ces dépenses sont imputées au compte 615 232 « Entretien et réparations - Voies et réseaux - Réseaux » (pour les budgets appliquant la M14, M57, M61 ou M71) ou 615 23 (pour les budgets appliquant la M4, M41 ou M49) ; elles se définissent comme les dépenses courantes d'entretien et de réparation relatives aux réseaux d'eau, d'assainissement, de téléphonie et d'internet, d'électrification (dont l'éclairage public), de gaz, de chauffage et de climatisation ». Ainsi, dès lors que les opérations concernent un renforcement de l'ouvrage, elles correspondent à des dépenses d'investissement. Il n'y a pas à opérer de distinction dans l'imputation comptable entre la nature du réseau, téléphonique ou électrique, mais en fonction de l'objet des dépenses, enfouissement ou entretien.
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