Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 17/04/2025
Mme Christine Herzog interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les modalités de mise en oeuvre de l'amende administrative telle qu'elle est prévue par l'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Celui-ci dispose que peut donner lieu à une amende administrative d'un montant maximal de 500 euros tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu, notamment en matière d'élagage et d'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ; ou en cas d'installation ou de dépôt sur la voie ou le domaine public, sans nécessité ou sans autorisation, de tout matériel ou objet. Or, un arrêté du maire semble superfétatoire dans chacun de ces cas puisque l'article R. 116-2 du code de la voirie routière dispose que seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (maximum 1 500 euros) ceux qui, sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ; et ceux qui en l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier. Elle lui demande si un maire peut avoir recours à la procédure de l'amende administrative prévue par l'article L. 2212-2-1 du CGCT, pour l'un des motifs qui y sont énoncés, s'agissant d'une infraction à une disposition législative ou réglementaire, sans qu'il y ait d'arrêté municipal reprenant localement cette disposition d'application nationale.
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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 24/07/2025
Les dispositions de l'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales et celles de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière constituent respectivement une sanction administrative et une sanction pénale. Comme précisé dans l'étude d'impact présentée lors de l'adoption de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, à l'origine de l'article L. 2212-2-1 précité, «en aucun cas, l'amende administrative (...) n'a pour objet de sanctionner des comportements délictuels ou criminels, qui doivent continuer à relever exclusivement du champ pénal ». Ces sanctions, dont les finalités et les modalités de mise en oeuvre sont distinctes, peuvent ainsi se cumuler (voir les décisions de principe sur le cumul des amendes : CE, avis, Section de l'intérieur, 29 avril 2004, n° 370136 et Conseil constitutionnel, 24 juin 2016, n° 2016-546 QPC). En application de l'article R.116-2 du code de la voirie routière, les personnes qui méconnaissent les règles concernant l'occupation du domaine public routier ou les dépôts effectués sur cet espace et concernant la taille des arbres ou haies situés à proximité de la limite du domaine routier, indépendamment de tout risque pour la sécurité, s'exposent à une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe d'un montant de 1 500 euros, qui peut être portée à 3 000 euros en cas de récidive selon l'article 131-13 du code pénal. Une telle infraction doit faire l'objet d'un procès-verbal, notamment par les agents de police municipale et les gardes champêtres (article L. 116-2 du code de la voirie routière). En application des articles L. 2212-2 et L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire peut, en parallèle, au titre de ses pouvoirs de police administrative générale, prendre des mesures, si les circonstances locales le justifient, dont la méconnaissance peut « donner lieu à une amende administrative d'un montant maximal de 500 euros [pour] tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu » notamment « (...) en matière d'élagage et d'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public » ou « ayant pour effet de bloquer ou d'entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ». Un arrêté du maire est alors indispensable pour fonder l'amende administrative qui en sanctionne la méconnaissance.
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