Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 17/04/2025

Mme Christine Herzog interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les conditions dans lesquelles le maire peut fixer le montant d'une amende administrative prononcée en application de l'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales. Cet article dispose que certains manquements à un arrêté du maire, présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu, peuvent donner lieu à une amende administrative d'un montant maximal de 500 euros. Au terme d'une procédure contradictoire et à défaut d'exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée, prononcer l'amende administrative. Le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés. Elle lui demande si ce montant doit être fixé par le maire, seul, après une analyse au cas par cas de la situation individuelle de la personne responsable du non-respect de la réglementation mais aussi des raisons qui font qu'elle ne la respecte pas (difficultés techniques ou financières) ; ou bien si le maire doit, tout en conservant son pouvoir d'appréciation, inscrire sa décision dans le cadre d'une délibération du conseil municipal (barème, grille...) puisque l'amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux et que le conseil municipal est globalement compétent pour en fixer les niveaux.

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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 24/07/2025

La distinction entre les attributions du conseil municipal et du maire, concernant les pouvoirs de police de ce dernier, est précisée particulièrement à l'article L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT), selon lequel « le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 et suivants ». L'article L. 2212-2 du même code précise ainsi l'objet des pouvoirs de police générale du maire, qui vise à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, sans préjudice des pouvoirs de police spéciale. La méconnaissance des arrêtés adoptés par le maire au titre de ses pouvoirs de police générale, lorsqu'elle présente un risque pour la sécurité des personnes et a un caractère répétitif ou continu, peut être sanctionnée, conformément à l'article L. 2212-2-1 du CGCT, d'une amende administrative d'un montant maximal de 500 euros. A ce sujet, l'étude d'impact du projet de loi, qui a abouti à la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, à l'origine de cet article, précise que cette amende « se limite aux cas et situations facilement identifiables, et facilement résorbables ». De plus, « le système d'amende administrative (...) permet en outre au maire de moduler le montant en fonction de l'étendue des désordres constatés, de la gravité du risque pour la sécurité des personnes, ainsi que de leur caractère répétitif ou de leur durée ». Le pouvoir de sanction mentionné à l'article L. 2212-2-1 du CGCT relève donc bien du seul maire, tant dans sa détermination que sa modulation.

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