Question de Mme BONFANTI-DOSSAT Christine (Lot-et-Garonne - Les Républicains) publiée le 24/04/2025

Mme Christine Bonfanti-Dossat attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur les inquiétudes croissantes des cadres territoriaux face à l'application de la réglementation relative à la responsabilité financière des gestionnaires publics (RFGP).

Elle a été saisie par de nombreux élus locaux, notamment en Lot-et-Garonne, qui s'alarment des conséquences de cette législation sur l'attractivité des carrières dans la fonction publique territoriale.
Plusieurs cas récents témoignent d'une mise en cause jugée disproportionnée de directeurs généraux des services ou d'agents comptables pour des erreurs de gestion sans intention frauduleuse, et parfois indépendantes de leur volonté.

Cette situation provoque un sentiment d'insécurité juridique chez les gestionnaires, décourage les candidatures aux postes à responsabilité, et nuit à l'efficacité de l'action publique locale.
En outre, la protection fonctionnelle des agents ne semble pas systématiquement mise en oeuvre dans ces procédures, ce qui peut créer un climat de défiance au sein des équipes.

Elle demande donc au Gouvernement s'il envisage d'assouplir ou de mieux encadrer la mise en oeuvre de la RFGP, notamment en précisant les critères de faute, en facilitant l'accès à la protection fonctionnelle et en tenant compte des contraintes structurelles propres aux collectivités territoriales.

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Réponse du Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification publiée le 28/08/2025

Pour remédier aux limites des régimes de responsabilité des ordonnateurs et des comptables publics, un nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics unifié entre ordonnateurs et comptables est mis en place depuis le 1er janvier 2023. Les services des directions départementales des finances publiques ont accompagné sur les territoires le déploiement de cette réforme par des actions de communication, notamment auprès des gestionnaires territoriaux. Ce nouveau régime vise à favoriser la responsabilisation des gestionnaires publics, en sanctionnant les fautes graves aux règles d'exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens publics, ayant causé un préjudice financier significatif pour la collectivité. Ces infractions, applicables aux personnels, fonctionnaires ou contractuels, quelle que soit la fonction publique à laquelle ils appartiennent, sont sanctionnées par des peines d'amendes plafonnées à six mois de rémunération annuelle ou à un mois pour les infractions formelles. La Cour des comptes, juge de première instance, les prononce de manière individualisée et proportionnée à la gravité des faits reprochés, à l'éventuelle réitération des pratiques prohibées ainsi que, le cas échéant, à l'importance du préjudice. Par ailleurs, les possibilités de signalement de faits délictueux ont par ailleurs été élargies aux représentants de l'État dans le département ou aux directeurs des finances publiques en région ou en département, pour des faits ne relevant pas des services de l'État. La montée en charge de cette réforme se traduit dans la constitution progressive d'une jurisprudence, qui éclaire les règles à respecter par les gestionnaires publics. Le déploiement de cette réforme a conduit à s'interroger sur l'application du droit à la protection fonctionnelle, qui se concrétise notamment par une prise en charge des frais d'avocat de l'agent et des condamnations civiles prononcées contre lui en cas de faute de service, sans faute personnelle détachable. Dans sa décision n° 497840 du 29 janvier 2025, le Conseil d'État a jugé que les agents des trois versants de la fonction publique ne peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle, dont les dispositions relèvent des articles L.134-1 et suivants du code général de la fonction publique. En effet, les sanctions financières prononcées par la Cour des comptes ne revêtent pas un caractère pénal mais relèvent d'un régime de responsabilité spécifique aux gestionnaires publics, prévu par les articles L. 131-1 et suivants du code des juridictions financières. Le Conseil d'État a néanmoins ajouté que si cette protection est inapplicable à un agent poursuivi devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes, il est toujours loisible à l'administration de lui apporter un soutien, notamment sous la forme d'une assistance juridique ou technique, ce soutien relevant de sa seule appréciation et non d'une obligation légale. À la lumière de cette décision, une circulaire du Premier ministre du 17 avril 2025 précise les formes et les modalités du soutien qui peut être apporté aux agents mis en cause devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes. Il appartient aux collectivités territoriales de préciser ces éléments au regard de leur propre organisation et également de développer des actions pour prévenir ce risque (mise en place d'un contrôle interne financier, cartographie des risques).

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