Question de Mme LE HOUEROU Annie (Côtes-d'Armor - SER) publiée le 29/05/2025

Mme Annie Le Houerou attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice sur les difficultés rencontrées par les conciliateurs de justice face à certains litiges de consommation révélant des faits susceptibles de constituer des infractions pénales, notamment lors de ventes de véhicules d'occasion.

Des conciliateurs de justice font état de dossiers dans lesquels apparaissent des manquements graves : faux certificats de contrôle technique, compteurs trafiqués, ou pratiques commerciales délibérément trompeuses. Ces situations, au-delà du préjudice financier, peuvent engager la sécurité des personnes, notamment en cas de véhicule dangereux vendu comme conforme.

Toutefois, les conciliateurs de justice, bien qu'ils puissent être confrontés à des éléments manifestement frauduleux ou dangereux, demeurent tenus au secret professionnel, à la confidentialité et à la neutralité. Par ailleurs, ils ne sont pas compétents pour qualifier juridiquement ou pénalement les faits portés à leur connaissance. C'est normalement à la victime du litige de signaler les faits, de porter plainte ou d'alerter une autorité compétente. Le conciliateur, même s'il constate des faits graves, ne peut pas engager une procédure pénale à la place de la victime, ni saisir lui-même une autorité.

Certains estiment néanmoins que les faits susceptibles de constituer des pratiques commerciales trompeuses ou de mettre en danger la sécurité des personnes devraient pouvoir être portés à la connaissance de la direction départementale de la protection des populations, relais local de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ils se trouvent cependant empêchés de le faire sans risquer de contrevenir à leurs obligations déontologiques, alors même que les victimes ne sont pas toujours en mesure d'effectuer elles-mêmes ces démarches.

Elle souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage de clarifier le cadre dans lequel un conciliateur de justice pourrait, sans contrevenir à ses obligations déontologiques, signaler de tels faits à l'autorité administrative compétente. Elle l'interroge également sur l'opportunité d'introduire une exception encadrée au secret professionnel des conciliateurs, à l'instar de celles existantes dans d'autres professions, en cas de risque manifeste pour la sécurité ou la santé publique. Enfin, elle souhaite savoir quelle place peut jouer la notion de qualification pénale dans le déclenchement de l'action publique, lorsque des faits graves sont portés à la connaissance d'un professionnel du droit non compétent pour les qualifier juridiquement.

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En attente de réponse du Ministère de la justice .

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