Question de M. CHEVROLLIER Guillaume (Mayenne - Les Républicains) publiée le 05/06/2025
M. Guillaume Chevrollier attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les conséquences injustes du mode de calcul de la revalorisation des pensions de retraite agricoles pour les exploitants ayant exercé des fonctions électives locales.
La loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer a permis d'élever les pensions des chefs d'exploitation agricole à hauteur de 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) net, à condition de justifier d'une carrière complète. Toutefois, pour les exploitants ayant exercé un mandat local, les pensions versées par l'institution de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC), au titre du régime complémentaire obligatoire des élus, sont prises en compte dans le calcul du plafond ouvrant droit à cette revalorisation. Ce dispositif entraîne une diminution du complément différentiel auquel ces anciens élus agricoles pourraient légitimement prétendre.
Une lettre interministérielle du 25 mars 2022 a précisé que les droits IRCANTEC en cours de constitution ne doivent plus être intégrés dans ce calcul pour les élus encore en exercice. Cependant, cette disposition ne s'applique pas aux pensions déjà liquidées, créant ainsi une inégalité manifeste entre anciens élus et élus en fonction. De plus, le Conseil d'État a reconnu la nature spécifique du régime de retraite des élus, qui ne constitue pas un revenu de remplacement équivalent à une activité professionnelle.
Au-delà de l'aspect juridique, cette injustice risque de décourager davantage l'engagement des agriculteurs dans la vie publique locale, alors même qu'ils représentent encore plus de 63 % des maires dans les communes de moins de 500 habitants, et 13,4 % à l'échelle nationale. Le recul de cette participation fragilise la représentation des territoires ruraux et nuit à l'équilibre démocratique.
Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de corriger cette inégalité en excluant systématiquement les pensions IRCANTEC du calcul du plafond de revalorisation, y compris pour les pensions déjà liquidées, afin de garantir un traitement équitable aux anciens exploitants agricoles investis dans la vie publique locale
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Transmise au Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire publiée le 04/12/2025
La loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer a permis de porter le minimum de pension de retraite de base et complémentaire des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, ayant eu une carrière complète en cette qualité, de 75 % à 85 % du salaire minimum de croissance (SMIC) net. Elle s'est traduite par la revalorisation du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD de RCO), prévu par l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime. Le CD de RCO est attribué, notamment, sous condition d'avoir demandé l'ensemble de ses droits à retraite de base et complémentaire, condition dite de subsidiarité. Il est soumis à un plafond de pensions, tous régimes confondus, y compris pour les pensions perçues par les anciens élus au titre de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC). Ainsi, lors de son calcul, si son montant potentiel, ajouté à l'ensemble des pensions de retraite de base et complémentaires de droit propre, tous régimes de l'assuré confondus, dépasse un plafond de pensions fixé à 85 % du SMIC net agricole, la majoration attribuée au titre du CD de RCO est écrêtée à due concurrence du dépassement. Ce plafond de pensions, associé à la condition de subsidiarité précitée, permet d'assurer une équité entre assurés monopensionnés au seul régime agricole et polypensionnés à plusieurs régimes. Une lettre interministérielle du 8 juillet 1996 prévoit que les élus locaux percevant une pension de retraite continuent à se créer des droits à retraite complémentaire à l'IRCANTEC au titre de leur mandat. En application des articles L. 351-10-1 et L. 353-6 du code de la sécurité sociale et L. 732-51-1, L. 732-54-1 et L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu'ils n'avaient pas liquidé l'ensemble de leurs droits à retraite, ces assurés ne pouvaient bénéficier durant l'exercice de leur mandat des minima de pension et des majorations de la pension de réversion prévus dans le régime général et les régimes des salariés et des non-salariés agricoles. Afin de ne pas pénaliser les retraités exerçant un mandat électif local, une lettre ministérielle du 25 mars 2022 a prévu, à compter du 1er janvier 2022, de ne pas tenir compte des droits en cours de constitution à l'IRCANTEC de ces élus afin de leur permettre de bénéficier des minima de pension et des majorations de pensions de réversion mentionnés ci-dessus. Cette instruction, ainsi que celle de 1996, ont reçu un fondement légal à l'article 11 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Cette mesure permet ainsi de verser le CD de RCO aux retraités agricoles par ailleurs toujours élus. En revanche, dès qu'ils cessent leur activité d'élus, la pension générée au titre de leur mandat rentre naturellement dans le plafond de pensions par souci d'équité entre les assurés, quels que soient leurs parcours. Par ailleurs, afin de valoriser l'engagement des élus des territoires et de leur permettre de parfaire le cas échéant leurs droits à retraite, l'article 23 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023 et le décret n° 2023-838 du 30 août 2023 ont étendu les conditions d'affiliation des élus locaux au régime de l'assurance retraite en leur permettant, sur option, d'être assujettis aux cotisations d'assurance vieillesse sur l'indemnité de fonction qu'ils perçoivent lorsque son montant est inférieur au seuil d'assujettissement fixé à 50 % du plafond annuel de cotisations de la sécurité sociale. De plus, l'article 99 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 a ajouté à la liste des élus affiliés à l'assurance retraite les délégués des collectivités territoriales membres d'un établissement public de coopération intercommunale. En outre, l'article 23 de la LFRSS pour 2023 et le décret n° 2023-838 du 30 août 2023 précité ont également prévu la possibilité de rachat de trimestres pour les périodes correspondant à l'exercice d'un mandat d'élu local. Ces mesures ont pour objectif d'améliorer les droits à retraite des élus locaux et marquent à leur égard la reconnaissance de leur engagement.
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