Question de M. LONGEOT Jean-François (Doubs - UC) publiée le 19/06/2025

M. Jean-François Longeot attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les difficultés croissantes rencontrées par les communes pour recruter les assesseurs nécessaires à la tenue des bureaux de vote lors des élections.

L'article 19 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 stipule que les fonctions d'assesseur sont exercées à titre gratuit, interdisant ainsi toute forme de rémunération. Cette disposition, qui visait à garantir la neutralité du scrutin et à limiter les coûts, ne tient plus aujourd'hui compte de la réalité du terrain. Dans de nombreuses collectivités, et en particulier dans les grandes villes, les appels au volontariat ne permettent plus de constituer les bureaux de vote dans des conditions satisfaisantes.

Les communes se voient contraintes d'interpréter la législation ou d'envisager le recours à des réquisitions en vertu de l'article R. 44 du code électoral, solutions qui s'avèrent peu efficaces et mal perçues. Par ailleurs, le manque d'assesseurs peut compromettre la régularité du scrutin et la confiance des électeurs.

Dans ce contexte, il lui demande s'il entend supprimer ou adapter l'article 19 du décret précité, afin de permettre aux communes, à titre exceptionnel ou encadré, de prévoir une indemnisation des assesseurs, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations électorales.

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Réponse du Ministère auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur publiée le 31/07/2025

Conformément à l'article R. 42 du code électoral, chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. Les assesseurs constituent la principale garantie de pluralisme politique au sein du bureau de vote car ils y représentent les candidats. En application de l'article R. 44 du code électoral, les assesseurs et leurs suppléants sont prioritairement des électeurs du département, désignés par les candidats ou les listes de candidats. Conformément aux dispositions de l'article R. 44 du code électoral, les assesseurs ne sont pas rémunérés, puisqu'une telle pratique conduirait à rémunérer des électeurs pour prendre part au processus électoral. Pour cette raison, il n'est pas envisagé d'autoriser la rémunération des assesseurs. En cas d'insuffisance du nombre d'assesseurs, le maire a la possibilité de désigner des assesseurs supplémentaires parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune en application de l'article R. 44. Cette faculté vise à permettre au maire de constituer des bureaux de vote complets avant le jour du scrutin, en l'absence d'assesseurs désignés par les candidats ou les listes de candidats en nombre suffisant. La fonction d'assesseur confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont confiées par la loi au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales (CE, 6 déc. 2012, n° 349510, Commune de Dourdan) : tout conseiller municipal qui, sans excuse valable, refuse de remplir cette fonction peut être déclaré démissionnaire et inéligible pendant un an par le tribunal administratif. Lorsqu'ils les remplacent, les suppléants désignés par les candidats, les listes, ou les conseillers municipaux assesseurs, exercent les prérogatives des assesseurs. Ce remplacement peut intervenir à tout moment le jour du scrutin, y compris à l'ouverture et à la clôture des votes. Les suppléants ne peuvent toutefois pas remplacer les assesseurs pour le dépouillement et la signature du procès-verbal des opérations de vote (art. R. 45 du code électoral). En outre, il est possible de recourir à la réserve civique pour faire appel à des assesseurs, au moyen de la plateforme jeveuxaider.gouv.fr, qui permet aux communes de diffuser des appels à candidature pour devenir assesseur au sein d'un bureau de vote, sur la base d'un modèle d'offre préétabli.

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