Question de M. de LEGGE Dominique (Ille-et-Vilaine - Les Républicains) publiée le 19/06/2025

M. Dominique de Legge attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les effets contre-productifs du contrôle des structures dans le cadre des échanges parcellaires amiables entre agriculteurs. Dans les territoires où la procédure d'aménagement foncier agricole et forestier n'est pas mobilisable, les échanges parcellaires constituent l'un des rares leviers accessibles pour la restructuration et l'optimisation des exploitations agricoles. Ces échanges, qu'ils soient en propriété ou en jouissance, permettent de rapprocher les terres du siège d'exploitation, réduisent aussi les déplacements, les charges et les émissions de gaz à effet de serre et favorisent aussi la transmission d'exploitations. Or, depuis la mise en oeuvre des schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles (SDREA), la pratique administrative a évolué et impose désormais, de manière systématique, le passage par une autorisation d'exploiter, même pour les échanges présentant des différentiels de surface très faibles, souvent inférieurs à 3 hectares. Cette interprétation entraîne des lourdeurs administratives, voire des blocages, notamment en cas d'échange de jouissance. Elle génère de l'incompréhension chez les propriétaires, fragilise les relations contractuelles entre bailleurs et preneurs, et expose les exploitants à des risques de refus d'autorisation, y compris pour retrouver leurs parcelles d'origine en fin d'échange. Ainsi, il demande si le Gouvernement envisage de réintroduire une exemption du contrôle des structures pour les échanges parcellaires présentant un différentiel de surface limité, comme cela était toléré auparavant, afin de sécuriser ces démarches simples et volontaires, largement soutenues par les agriculteurs et les collectivités locales.

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Transmise au Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire


Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire publiée le 04/12/2025

Les échanges parcellaires permettent de remodeler des exploitations agricoles en rapprochant les parcelles du siège d'exploitation dans une démarche simplifiée et volontariste. Ces échanges ont de nombreux bénéfices comme le gain de temps (déplacements), la réduction de charges (carburant), la facilitation du pâturage et des rotations de culture. Les exploitants disposent en effet de plusieurs possibilités de procéder à des échanges de parcelles pour améliorer les conditions d'exploitation. La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 a unifié les différentes formes d'échanges sous le vocable unique « d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux ». Ils peuvent intervenir aussi bien en l'absence de périmètre d'aménagement foncier que dans le cadre de celui-ci, en cas d'application de cette procédure. Si l'initiation de la procédure diffère, les effets sont communs. Dans le premier cas [code rural et de la pêche maritime (CRPM), articles L. 124-3 à L. 124-4-1 et R. 124-1 à R. 124-12], l'échange d'immeubles intervient à la demande des propriétaires concernés, dans le même canton ou dans le même canton et une commune limitrophe, ou entre immeubles contigus. Il est possible de solliciter l'aide financière du conseil départemental ou de soumettre le projet à la commission départementale d'aménagement foncier. Si cette dernière reconnaît son utilité, le président du conseil départemental peut décider de rendre exécutoire l'opération selon les conditions d'un aménagement foncier agricole, forestier et environnemental. Dans le second cas (articles L. 124-5 à L. 124-8 et R. 124-13 à R. 124-25 du CRPM), l'échange ou cession intervient dans un périmètre initié à la demande du ou des conseils municipaux concernés. Dans les deux cas, l'échange ou cession est translatif du droit de propriété et des droits réels (hormis les servitudes qui restent attachées aux fonds auxquels elles s'appliquent) et personnels (baux) qui se rattachent aux parcelles considérées. Une soulte peut être, dans les deux cas, versée pour assurer l'équilibre des échanges. Il est également possible, dans le cadre du « statut du fermage », de procéder à des échanges de parcelles en jouissance, selon les conditions fixées par l'article L. 411-39 du CRPM. Ne concernant que la jouissance des parcelles, la procédure n'emporte aucun effet en matière de propriété des immeubles. Il incombe au préfet de département de publier par arrêté à la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux de fixer la part de fonds loué susceptible d'être échangée ». Le contrôle des structures poursuit des objectifs différents : il vise à favoriser prioritairement l'installation des agriculteurs, à empêcher le démantèlement des exploitations viables ou à permettre la consolidation des exploitations de taille insuffisante ainsi qu'à limiter l'agrandissement excessif des exploitations. Il s'exerce dans chaque région au moyen des schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles (SDREA). En revanche, il s'applique quel que soit le mode d'accès au foncier, et les dispositions légales (dont la publicité et la possibilité de déposer des demandes concurrentes) s'imposent aux dispositions du SDREA qui ne peut y déroger. Il n'est donc pas possible d'introduire une telle exemption au contrôle des structures, qui en tout état de cause irait in fine à l'encontre des objectifs poursuivis, qui passent par une transparence maximale des attributions d'autorisation d'exploiter lorsque ces dernières sont requises. De plus, l'introduction d'une tolérance fragiliserait l'ensemble de la procédure et pourrait exposer à de nombreux contentieux juridiques les autorisations d'exploiter accordées dans ces circonstances.

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