Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 19/06/2025

Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée de la ruralité sur le droit pour une commune de refuser de transférer le bail « 3-6-9 » d'un local communal, octroyé à une société, et au sein duquel s'exerce une activité commerciale autorisée par convention d'occupation précaire et révocable signée entre la commune et le gérant de la société, au repreneur volontaire de ce bail qui s'est manifesté en ce sens après que le gérant de la société ait indiqué vouloir mettre fin à son bail au cours de sa cinquième année d'occupation. Elle lui demande si l'intention de la commune d'utiliser le local communal au service d'un intérêt local (extension de la bibliothèque municipale ou accueil d'activités culturelles) est un motif légitime de refuser la cession du bail au repreneur.

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Transmise au Ministère délégué auprès de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité


Réponse du Ministère délégué auprès de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité publiée le 04/12/2025

Un local communal relève du domaine public de la commune s'il est affecté, soit à l'usage direct du public, soit à un service public pourvu qu'en ce cas il fasse l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. S'il ne remplit pas l'une des conditions précitées, alors il fait partie du domaine privé de la commune. Si le local appartient au domaine privé de la commune, celle-ci peut le louer dans le cadre d'un bail commercial (également appelé « bail 3-6-9 »), régi par les dispositions des articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce. Si le local appartient au domaine public de la commune, son occupation privative dans le but d'exercer une activité commerciale suppose la délivrance préalable par la commune d'une autorisation d'occupation, par voie unilatérale ou contractuelle. Cette occupation est délivrée à titre temporaire, personnel, précaire et révocable, ce qui exclut la constitution de baux commerciaux sur le domaine public (jurisprudence de la Cour de Cassassion, 3ème chambre civile, du 13 septembre 2018, n° 16-19.187), y compris lorsqu'un fonds de commerce est exploité sur le domaine public en application de l'article L. 2124-32-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. Le caractère précaire et révocable de l'autorisation d'occupation du domaine public implique que son bénéficiaire n'a droit ni à son maintien, ni à son renouvellement, et qu'elle peut être révoquée pour tout motif d'intérêt général (cela ressort d'un arrêt du Conseil d'Etat en date du 24 novembre 1993, SA Atlantique bâtiments construction, n° 124933). Dès lors, sous réserve des circonstances de l'espèce et de l'appréciation qu'aurait le juge administratif, un motif tel que l'extension d'une bibliothèque municipale ou l'accueil d'activités culturelles est susceptible de constituer un motif d'intérêt général faisant obstacle au transfert de l'autorisation d'occupation du domaine public.

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