Question de Mme APOURCEAU-POLY Cathy (Pas-de-Calais - CRCE-K) publiée le 19/06/2025
Mme Cathy Apourceau-Poly attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur le principe d'un abattage sans étourdissement (sans perte de conscience préalable à la mise à mort) entraînant une forte souffrance chez les animaux.
Les vétérinaires confirment la très grande souffrance des animaux lors de leur abattage en pleine conscience. Pour illustrer le propos, une vache égorgée à vif peut durer jusqu'à cinq minutes en vie après l'acte. En raison du bien-être animal, un étourdissement doit toujours être réalisé avant l'égorgement.
Il faut notamment différencier l'abattage conventionnel au sein duquel les animaux abattus sont conventionnellement étourdis à leur mise à mort. L'animal perd conscience instantanément. Cependant, les animaux abattus selon l'abattage rituel sont égorgés en pleine conscience.
En outre, l'abattage rituel peut faire courir des risques graves pour la santé des consommateurs. Selon l'abattage de l'animal : il se produit une remontée du bol alimentaire avec souillure dans la carcasse, par la respiration de l'animal égorgé ce dernier répand des bactéries dans les poumons qui vont ensuite vers les muscles, autrement dit la viande.
Beaucoup de bactéries digestives peuvent contaminer dangereusement la viande et donc le consommateur telle que la bactérie très dangereuse de l'escherichia colie O 157 H 7 qui persiste dans la viande et est à l'origine de plusieurs crises sanitaires en France.
Elle souhaite connaître les dispositions envisagées par le Gouvernement pour établir un principe d'abattage par étourdissement pour lutter contre la souffrance animale et éviter la propagation de bactéries dans la viande.
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Transmise au Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire publiée le 04/12/2025
Le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, impose comme principe de base l'étourdissement des animaux avant leur abattage ou leur mise à mort. Toutefois, lorsque cette pratique n'est pas compatible avec les prescriptions rituelles relevant du libre exercice de toutes les religions, tel que défini à l'article 10 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le même règlement prévoit la possibilité de déroger à l'obligation d'étourdissement sous certaines conditions. Par ces dispositions, le Conseil a souhaité maintenir la dérogation à l'étourdissement des animaux préalablement à l'abattage, en laissant toutefois un certain degré de subsidiarité à chaque État membre. Le décret n° 2011-2006 du 28 décembre 2011 encadre les conditions de délivrance des autorisations permettant de déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux pour motif religieux. L'abattage sans étourdissement doit notamment être effectué dans un abattoir agréé, après immobilisation de l'animal et en respectant l'ensemble des mesures en matière de bientraitance animale et de sécurité sanitaire des denrées alimentaires. Les services vétérinaires d'inspections réalisent quotidiennement des contrôles au poste de mise à mort. Ils s'assurent que toutes les conditions sont mises en place pour que les animaux soient le mieux traités possible. Dans le cadre de l'abattage rituel cela consiste à surveiller si les mesures en matière de bientraitance animale, mises en place par le professionnel, sont respectées et à mettre en place des sanctions le cas échéant. Si l'animal subit des souffrances évitables, les services vétérinaires peuvent alors sanctionner l'abattoir le temps de remédier aux non-conformités constatées. Tous les abattoirs sont soumis aux mêmes dispositions réglementaires concernant l'hygiène alimentaire, et seuls ceux présentant un niveau de maîtrise des risques jugé conforme peuvent prétendre à une dérogation à l'étourdissement préalable. Conformément au règlement (UE) n° 2017/625, les viandes ne sont déclarées propres à la consommation humaine et mises sur le marché que si les animaux ont fait l'objet d'une inspection ante mortem favorable par les services de l'État et que les carcasses et les abats ont subi une inspection post mortem ne révélant aucune anomalie. Aucune denrée alimentaire préjudiciable à la santé ou impropre à la consommation humaine ne peut être mise sur le marché. La qualité sanitaire des viandes mises sur le marché, issues de l'abattage rituel sans étourdissement est équivalente à celle des autres viandes.
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