Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 19/06/2025
Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics les termes de sa question n° 04202 sous le titre « Refus par un agent communal d'exercer des fonctions de régisseur de recettes », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 21/08/2025
Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixent l'organisation et le contrôle des régies de recettes et d'avances, instituées selon les prescriptions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Conformément à l'article R. 1617-3 du CGCT, le régisseur est nommé par décision de l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement, sur avis du comptable public assignataire. Cette nomination relève d'une procédure formelle qui doit être notifiée à l'intéressé. La prise de fonctions du régisseur ne peut intervenir qu'après l'acceptation expresse de sa nomination par l'intéressé. L'instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 prescrit que l'agent nommé doit signer l'acte de nomination en y apposant de sa main la mention manuscrite « Vu pour acceptation ». Cette formule obligatoire manifeste expressément la volonté du régisseur d'accepter les responsabilités personnelles et pécuniaires inhérentes à la gestion de la régie. Le régisseur est notamment chargé de la garde des fonds publics ainsi que de l'exécution des opérations de trésorerie pour le compte du comptable public, conformément aux dispositions de l'article R. 1617-4 du code général des collectivités territoriales. En contrepartie des responsabilités qui lui incombent, le régisseur peut, sous réserve du respect de certaines conditions, prétendre au bénéfice d'une indemnité de maniement des fonds, conformément aux dispositions de l'article R. 1617-5-2 du code général des collectivités territoriales. Les responsabilités de régisseur constituent une partie substantielle des missions confiées à l'agent territorial, et elles doivent figurer dans sa fiche de poste. Si la modification de celle-ci intervient alors que l'agent est déjà en poste, il a la possibilité de refuser cette responsabilité, auquel cas une mobilité professionnelle ou un aménagement différent des tâches entre agents doit être travaillé. Si la fiche de poste comprend déjà les missions de régisseur lorsque l'agent candidate sur le poste, il n'est pas fondé à refuser de prendre cette responsabilité si sa candidature est retenue. L'agent peut alors seulement refuser de donner suite à sa candidature, ou accepter de prendre le poste avec les missions de régisseur qu'il comporte.
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