Question de M. CHAIZE Patrick (Ain - Les Républicains) publiée le 19/06/2025
M. Patrick Chaize appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les conséquences pour les collectivités, de la modification des règles de perception de la taxe d'aménagement.
Impôt local perçu par la commune et le département, la taxe d'aménagement sert principalement à financer les équipements publics (voiries, écoles, transports, etc.) nécessaires aux futures constructions et aménagements. Elle est due à l'occasion de la réalisation de certains travaux de construction.
L'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pose le cadre du transfert de la gestion de la taxe d'aménagement des directions départementales des territoires (DDT) à la direction générale des finances publiques (DGFiP), qui n'en assurait jusqu'alors que le recouvrement. À cet effet, l'article reporte notamment la date d'exigibilité de la taxe d'aménagement à la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du code général des impôts, et non plus au moment de la validation de l'autorisation d'urbanisme.
Ainsi, la liquidation de la taxe d'aménagement s'appuie désormais sur la dématérialisation du processus déclaratif via l'outil « Gérer mes biens immobiliers » ou GMBI, qui suscite des interrogations de la part des usagers, abouti à des erreurs déclaratives et freinent la liquidation des taxes, avec pour corollaire une affectation de l'assiette fiscale et donc des ressources des collectivités qui ne disposent pas de visibilité.
Afin de ne pas compromettre leur équilibre financier ni leur capacité de mener leurs projets à bien, il lui demande quelles mesures concrètes d'amélioration il envisage de prendre pour donner davantage de clarté aux collectivités dans ce nouveau dispositif et ainsi leur permettre de suivre la gestion de la liquidation de la taxe d'aménagement.
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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics
Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 29/01/2026
L'article 155 de la loi de finances pour 2021 pose le cadre du transfert de la gestion de la taxe d'aménagement (TAM) des directions départementales des territoires (DDT) à la direction générale des finances publiques (DGFiP), qui n'en assurait jusqu'alors que le recouvrement. À cet effet, cet article reporte notamment la date d'exigibilité de la TAM à la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du code général des impôts. Cette nouvelle règle d'exigibilité permet de simplifier et d'unifier les obligations déclaratives fiscales en matière foncière et d'urbanisme - selon le principe du « dites-le nous une fois » - et concourt ainsi, sans charge supplémentaire pour les collectivités ni risque de perte de l'assiette fiscale, à un suivi plus efficace. En effet, grâce à cette réforme, la vérification de l'achèvement des travaux est effectuée par l'administration fiscale en tirant profit de l'expérience acquise par la DGFiP en matière de surveillance et de relance des contribuables s'agissant des bases de fiscalité directe locale. Une ré-ingénierie et une optimisation des modalités de liquidation des taxes sont mises en oeuvre dans le cadre du transfert à la DGFiP, qui s'accompagnent d'une dématérialisation du processus déclaratif, la création d'un référentiel des délibérations des collectivités locales et l'automatisation du calcul des taxes d'urbanisme. Par ailleurs, dans le cadre du transfert de la gestion des taxes d'urbanisme, la DGFiP a été dotée d'une compétence en matière de contrôle et de pénalisation des usagers défaillants qui lui permet de mettre en oeuvre des procédures de contrôle et de rectification identiques à celles appliquées en matière de contributions directes (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés etc). Tous ces éléments vont concourir à l'optimisation des délais de traitement. Toutefois, une modification de la séquence de trésorerie peut apparaître dans le cas des très grands projets, dont la construction s'étale sur plusieurs années. Pour ces derniers, près de 3 % des titres seraient émis avec un décalage supérieur à 12 mois en comparaison avec le système antérieur. Pour cette raison, dans le cas particulier des grands projets immobiliers, l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la DGFiP de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive crée un système de deux acomptes permettant de neutraliser les effets du décalage de l'exigibilité de la taxe. Pour les constructions dont la surface est supérieure à 5 000 m2, deux acomptes égaux à 50 % et 35 % des montants de la taxe prévisionnelle sont ainsi instaurés, dus respectivement 9 mois puis 18 mois après la validation de l'autorisation d'urbanisme. Des dysfonctionnements opérationnels ont effectivement pu être observés à l'occasion de la mise en oeuvre du transfert. L'instauration du processus déclaratif en mode dématérialisé a pu susciter des interrogations de la part des usagers et aboutir à des erreurs déclaratives qui ont freiné la liquidation des taxes. Afin d'éviter l'envoi de titres de paiement erronés aux usagers, la DGFiP a mis en oeuvre un système de vérification préalable des titres, freinant de fait la fluidité de leur envoi et les paiements associés. Ce dispositif de contrôle est toutefois à distinguer des clôtures automatiques évoquées, qui ne concernent que les autorisations d'urbanisme dépourvues d'effet fiscal. En effet, à l'instar de ce qui était observé avant le transfert, le droit de l'urbanisme prévoit des obligations administratives qui n'entraînent aucune conséquence d'un point de vue fiscal ; c'est le cas, à titre d'exemple, des ravalements de surface qui nécessitent une autorisation d'urbanisme mais n'entrent pas dans le champ d'application des taxes d'urbanisme. Les services de la DGFiP sont pleinement mobilisés pour stabiliser le parcours déclaratif, optimiser la gestion applicative et atteindre pleinement l'objectif de simplification des procédures de gestion de la taxe d'aménagement au profit des redevables comme des collectivités ; le parcours déclaratif a ainsi été refondu en février 2025, et les usagers disposent désormais d'un simulateur de calcul de la taxe accessible en ligne sur www.impots.gouv.fr. Ces quelques dysfonctionnements n'ont pas tari le flux des taxes perçues par les collectivités locales, étant rappelé que seuls les montants de taxe effectivement encaissés par les services du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation (MATD) comme de la DGFiP, leur sont reversés. Ainsi, à titre d'information, au titre de 2023, le MATD et la DGFiP ont émis environ 600 000 titres pour un montant de taxe d'aménagement de près de 2,3 milliards d'euros. Si le volume d'émissions de titres en 2024 enregistre une baisse sensible (300 000 titres pour 1,6 milliards d'euros), alors même que la majorité des montants émis relèvent du stock d'autorisations d'urbanisme dont la demande a été déposée avant le 1er septembre 2022 restant sous gestion des services du MATD, c'est avant tout du à l'évolution du marché de la construction et à la baisse du nombre de permis de construire (- 21,5 % en 2023, après un premier recul de 11 % en 2022). Par ailleurs, l'émission des acomptes de taxe d'aménagement pour les projets concourant à la création d'une superficie supérieure à 5 000 m2 a débuté en octobre 2024 par les services de la DGFiP. Enfin, l'émission des titres de TAM à l'achèvement des travaux permet de rationaliser et de limiter de manière significative la gestion des annulations de titres. En effet, les évolutions des autorisations d'urbanisme après leur délivrance initiale devaient être prises en compte par les services en charge de la fiscalité de l'urbanisme, en cas d'écart entre le projet initial et la construction réellement réalisée, induisant de façon régulière l'émission de titres d'annulations et la génération d'opérations de récupération des indus auprès des collectivités affectataires, ce qui pouvait perturber leurs plans de trésorerie face à la nécessité d'exécuter des dépenses de restitution difficilement prévisibles.
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