Question de M. ANGLARS Jean-Claude (Aveyron - Les Républicains) publiée le 26/06/2025
M. Jean-Claude Anglars interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les conditions de saisine de la commission prévue à l'article 25 de la Constitution, dans l'hypothèse d'une réforme du mode de scrutin des élections législatives, notamment en cas d'instauration d'un scrutin de liste à l'échelle départementale.
L'article 25 de la Constitution prévoit que cette commission doit être saisie de tout projet ou proposition de loi « délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs ».
Or, selon les modalités retenues, une réforme introduisant la représentation proportionnelle peut ou non entrer dans ce champ de compétence. En effet, si une telle réforme s'accompagnait d'une redéfinition des circonscriptions (par exemple par suppression des circonscriptions uninominales actuelles au profit de circonscriptions départementales ou régionales) ou d'une nouvelle répartition des sièges entre départements, la saisine de la commission apparaîtrait nécessaire.
À l'inverse, si le texte se limitait à instituer une circonscription nationale unique, sans modification géographique, l'avis du Conseil d'État de 2018 suggère qu'aucune consultation obligatoire de la commission ne serait requise. Il en irait de même si les départements étaient conservés comme circonscriptions, sans modification du nombre de sièges qui leur est attribué actuellement.
Considérant ces éléments, la frontière entre modification du mode de scrutin et redécoupage implicite peut s'avérer ténue.
Cette question n'a pas encore été tranché par le Conseil constitutionnel. Seul l'avis facultatif du Conseil d'État, du 29 août 2019, ("sur un projet de loi organique et sur le projet de loi ordinaire pour un renouveau de la vie démocratique"), porte sur le sujet.
Il demande donc au ministre de lui préciser les cas de réforme électorale impliquant une saisine de la commission de contrôle, et les cas ne le nécessitant pas. Au regard de sa réponse, il lui demande également quelles sont les intentions du Gouvernement quant à la saisine de la commission de l'article 25 dans l'éventualité d'un projet de loi instaurant un scrutin proportionnel, notamment si celui-ci devait modifier, directement ou indirectement, les équilibres territoriaux actuels pour l'élection des députés.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 15/01/2026
L'article 10 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République a modifié les dispositions de l'article 25 de la Constitution en prévoyant qu'« une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs ». Le législateur a précisé les modalités de composition, d'organisation, de fonctionnement et de publication de ses avis par la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés. Ainsi, aux termes de l'article 25 de la Constitution, cette commission est saisie dans le cadre d'un projet ou d'une proposition de loi tendant à modifier la délimitation des circonscriptions ou à modifier la répartition des sièges des députés ou sénateurs. La jurisprudence constitutionnelle n'a pas, à ce jour, précisé les contours exacts de cette obligation de saisine dans le cadre d'une réforme du mode de scrutin. Néanmoins, l'analyse retenue par le Conseil d'État dans son avis n° 397909 et 397910 du 20 juin 2019 sur le projet de loi organique et le projet de loi ordinaire pour un renouveau de la vie démocratique prévoit que la méthode retenue pour déterminer le nombre de circonscriptions soit soumise à la commission prévue par l'article 25 de la Constitution, dans des conditions lui permettant de formuler utilement son avis. En revanche, la consultation préalable de cette commission n'est pas requise pour l'instauration d'un nouveau mode de scrutin, ni pour la réduction du nombre de membres du Parlement dans l'hypothèse où elle n'emporterait pas de redécoupage des circonscriptions.
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