Question de M. CANÉVET Michel (Finistère - UC) publiée le 26/06/2025
M. Michel Canévet attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice sur le renforcement des sanctions pénales à l'encontre des auteurs d'infractions pédocriminelles, qui représentent l'une des atteintes les plus graves aux droits et à la sécurité des enfants.
Les récentes affaires, telles que celle de Joël Le Scouarnec, mettent en lumière les lacunes de notre système judiciaire. Selon l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), près de 30 % des condamnés pour actes pédocriminels récidivent dans les cinq ans suivant leur libération. Ce chiffre alarmant soulève des interrogations légitimes sur l'efficacité de notre législation en matière de réinsertion.
Par ailleurs, les conséquences pour les victimes sont dévastatrices. Des études menées par des associations de victimes, telles que l'association française des victimes de crimes pédocriminels, montrent qu'ils entraînent des traumatismes psychologiques durables, affectant la santé mentale, les relations sociales et la capacité des victimes à mener une vie normale. Les victimes peuvent souffrir de dépression, d'anxiété, et même de troubles de stress post-traumatique, impactant leur qualité de vie et celle de leurs proches.
De plus, les sanctions actuelles semblent souvent inadaptées à la gravité des faits. En 2022, seulement 15 % des condamnations pour infractions pédocriminelles ont abouti à des peines de prison ferme supérieures à cinq ans. Cette situation est d'autant plus préoccupante lorsque l'on considère que des condamnés peuvent bénéficier de mesures de remise en liberté ou de réduction de peine, suscitant une forte inquiétude au sein des familles et de la société.
Il paraît donc nécessaire de s'interroger quant aux peines minimales pour ce type d'infractions, afin de mieux refléter la gravité des actes commis et d'envoyer un message clair aux potentiels criminels. Des organisations internationales, telles qu'Interpol, soulignent également l'importance d'une législation stricte pour lutter contre la pédocriminalité et protéger les enfants.
Enfin, il serait judicieux de mieux encadrer les conditions de libération anticipée et de remise en liberté, garantissant ainsi la sécurité des enfants et rassurant les familles. L'amélioration du suivi post-carcéral des condamnés est également essentielle. Des programmes de réhabilitation et de suivi psychologique adaptés pourraient réduire le risque de récidive de 20 à 30 %, comme l'indiquent plusieurs études.
Il souhaite donc connaître les mesures que le Gouvernement envisage pour assurer une sanction pénale plus efficace et une meilleure protection des mineurs face à ces crimes odieux afin de garantir la sécurité de nos enfants.
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Transmise au Ministère de la justice
Réponse du Ministère de la justice publiée le 18/12/2025
Les violences faites aux enfants, soit parce qu'elles entrent dans le champ des violences intrafamiliales, soit parce qu'elles sont constitutives d'une atteinte grave aux personnes, font l'objet d'une attention particulière des parquets, encouragés en ce sens par les instructions de politique pénale générales adressées par le garde des Sceaux notamment dans la circulaire du 28 mars 2023 relative à la politique pénale en matière de lutte contre les violences faites aux mineurs. Au stade pré-sentenciel, l'article 138-1 du code de procédure pénale dispose que lorsqu'une personne est soumise à l'interdiction de recevoir, ou de rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle dans le cadre d'un contrôle judiciaire le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention doit adresser à celle-ci un avis l'informant de cette mesure. En cas de remise en liberté d'une personne placée en détention provisoire mais dont la remise en liberté serait susceptible de faire courir un risque à la victime, l'article 144-2 du code de procédure pénale dispose que la personne doit être placée sous contrôle judiciaire avec une interdiction d'entrée en contact avec la victime et que la victime doit en être informée conformément à l'article 138-1 du code de procédure pénale. La prévention de la récidive et la préservation de l'intérêt des victimes constituent également une des priorités d'action du ministère de la justice, le garde des Sceaux ayant encore récemment appelé, dans sa circulaire de politique pénale générale du 27 janvier 2025 (NOR : JUSD2502731C), les procureurs généraux et procureurs de la République à porter une attention particulière aux victimes, à tous les stades de la procédure. À cet égard, la sortie de détention d'une personne condamnée constitue un moment dont la sensibilité est prise en compte, en particulier dans les affaires d'infractions sexuelles commises à l'encontre de mineurs. L'article 712-16-1 du code de procédure pénale rappelle que les juridictions de l'application des peines doivent prendre en considération les intérêts de la victime avant toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération de la personne condamnée. À cet effet, elles peuvent, avant toute décision, solliciter des observations de la victime pour apprécier la nécessité de mettre en place des mesures de protection. En tenant compte, notamment, des besoins exprimés par la victime, le juge de l'application des peines a la possibilité d'assortir toute décision de libération anticipée d'une interdiction de contact avec cette dernière ou, plus largement, d'une interdiction de contact avec les mineurs, d'une interdiction de paraitre dans certains lieux, lesquels peuvent être les lieux accueillant habituellement les mineurs, et une interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs. Lorsque la libération intervient en fin d'exécution de peine, le condamné peut encore être soumis à des mesures de contrôle ou de sûreté protectrices des victimes, si sa dangerosité apparait persistante. Ainsi, les juridictions de l'application des peines peuvent lui imposer une interdiction d'entrer en contact avec la victime ou avec les mineurs, durant le temps correspondant aux réductions de peine dont il a bénéficié, avec possibilité d'être réincarcéré en cas de violation de celle-ci, dans le cadre d'un suivi post-peine (article 721-2 du code de procédure pénale) ou d'une surveillance judiciaire (article 723-29 du même code). En cas de risque avéré de récidive et de particulière dangerosité, et à la fin de l'exécution d'une surveillance judiciaire ou d'une peine de suivi socio-judiciaire, les mesures de contrôle peuvent être prolongée, pour les cas les plus graves, dans le cadre d'une surveillance de sûreté pendant une durée de deux ans renouvelable pour les personnes condamnées à une peine d'au moins quinze ans de réclusion criminelle pour un des crimes visés par cet article, tel que par exemple le viol lorsqu'il est commis sur une victime mineure ; et d'une rétention de sûreté pendant une durée d'un an renouvelable, pour les mêmes profils, qui permet le placement du condamné dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, dans lequel lui est proposée une prise en charge médicale, sociale et psychologique (article 706-53-13 du même code). Les services du ministère de la justice sont chargés de réfléchir plus avant sur les dispositifs à déployer afin d'assurer le meilleur suivi des victimes, notamment en cas de libération d'un agresseur.
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