Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 10/07/2025

Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation les termes de sa question n° 04238 sous le titre « Amende administrative, art. L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 24/07/2025

Les dispositions de l'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales et celles de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière constituent respectivement une sanction administrative et une sanction pénale. Comme précisé dans l'étude d'impact présentée lors de l'adoption de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, à l'origine de l'article L. 2212-2-1 précité, «en aucun cas, l'amende administrative (...) n'a pour objet de sanctionner des comportements délictuels ou criminels, qui doivent continuer à relever exclusivement du champ pénal ». Ces sanctions, dont les finalités et les modalités de mise en oeuvre sont distinctes, peuvent ainsi se cumuler (voir les décisions de principe sur le cumul des amendes : CE, avis, Section de l'intérieur, 29 avril 2004, n° 370136 et Conseil constitutionnel, 24 juin 2016, n° 2016-546 QPC). En application de l'article R.116-2 du code de la voirie routière, les personnes qui méconnaissent les règles concernant l'occupation du domaine public routier ou les dépôts effectués sur cet espace et concernant la taille des arbres ou haies situés à proximité de la limite du domaine routier, indépendamment de tout risque pour la sécurité, s'exposent à une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe d'un montant de 1 500 euros, qui peut être portée à 3 000 euros en cas de récidive selon l'article 131-13 du code pénal. Une telle infraction doit faire l'objet d'un procès-verbal, notamment par les agents de police municipale et les gardes champêtres (article L. 116-2 du code de la voirie routière). En application des articles L. 2212-2 et L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire peut, en parallèle, au titre de ses pouvoirs de police administrative générale, prendre des mesures, si les circonstances locales le justifient, dont la méconnaissance peut « donner lieu à une amende administrative d'un montant maximal de 500 euros [pour] tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu » notamment « (...) en matière d'élagage et d'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public » ou « ayant pour effet de bloquer ou d'entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ». Un arrêté du maire est alors indispensable pour fonder l'amende administrative qui en sanctionne la méconnaissance.

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