Question de Mme DARCOS Laure (Essonne - Les Indépendants) publiée le 17/07/2025

Mme Laure Darcos appelle l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice sur les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap accompagnées par des chiens guides d'aveugles ou des chiens d'assistance. Celles-ci se voient encore trop souvent opposer des refus d'accès à certains lieux ouverts au public, bien qu'une telle interdiction soit punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, conformément à l'article R. 241-23 du code de l'action sociale et des familles. Ces refus d'accès sont rarement assimilés à une discrimination fondée sur le handicap.
Aussi, elle lui demande s'il pourrait envisager, dans le cadre de la politique favorisant l'autonomie et l'inclusion des personnes handicapées poursuivie par le Gouvernement, une évolution du droit pénal afin de reconnaître explicitement les entraves au libre accès comme des discriminations, permettant la mise en oeuvre de sanctions plus dissuasives.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 29/01/2026

La lutte contre toutes les discriminations, dont celles commises à raison du handicap, constitue une priorité pour le garde des Sceaux. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées garantit l'accès aux lieux ouverts au public aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte invalidité. Des dispositions pénales tendent à assurer l'effectivité de ce principe, en réprimant les actes à caractère discriminatoire à l'encontre des personnes en situation de handicap. Plusieurs crimes et délits sont ainsi aggravés lorsqu'ils sont commis au préjudice d'une victime présentant une particulière vulnérabilité due à une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique, dès lors que celle-ci est connue ou apparente pour l'auteur. A titre d'exemple, l'article 222-13 du code pénal prévoit que les violences n'entraînant aucune incapacité totale de travail ou une incapacité inférieure ou égale à huit jours, qui constituent en principe une contravention, sont constitutifs d'un délit puni de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. De plus, les articles 225-1 et 225-2 du code pénal incriminent toute discrimination à raison du handicap visant « à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service », laquelle peut, selon l'appréciation souveraine des juges du fond, être caractérisée dans une telle situation. Cette infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Il a ainsi déjà été jugé que le refus d'accès à un magasin alimentaire à une personne malvoyante accompagnée par son chien guide, est constitutif d'une discrimination, entrainant la condamnation du gérant, sur ce fondement. En outre, l'interdiction d'accès des lieux publics aux chiens guides d'aveugles ou d'assistance est passible d'une contravention de la troisième classe prévue à l'article R. 241-23 du code de l'action sociale et des familles. Au regard des dispositions existantes, la Chancellerie n'envisage donc pas de modifier la législation en la matière. Le ministère de la Justice assure néanmoins qu'il demeure particulièrement soucieux des droits des personnes en situation de handicap et très attentif à la pleine effectivité de ces dispositions.

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