Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 04/09/2025

Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée de la ruralité les termes de sa question n° 05155 sous le titre « Transfert de bail communal », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Transmise au Ministère délégué auprès de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité


Réponse du Ministère délégué auprès de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité publiée le 04/12/2025

Un local communal relève du domaine public de la commune s'il est affecté, soit à l'usage direct du public, soit à un service public pourvu qu'en ce cas il fasse l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. A défaut de remplir l'une des conditions précitées, il fait partie du domaine privé de la commune. Si le local appartient au domaine privé de la commune, celle-ci peut le louer dans le cadre d'un bail commercial (également appelé « bail 3-6-9 ») régi par les dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce. Si le local appartient au domaine public de la commune, son occupation privative dans le but d'exercer une activité commerciale suppose la délivrance préalable par la commune d'une autorisation d'occupation, par voie unilatérale ou contractuelle. Cette occupation est délivrée à titre temporaire, personnel, précaire et révocable, ce qui exclut la constitution de baux commerciaux sur le domaine public (Cass. 3e civ., 13 septembre 2018, n° 16-19.187), y compris lorsqu'un fonds de commerce est exploité sur le domaine public en application de l'article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Le caractère précaire et révocable de l'autorisation d'occupation du domaine public implique que son bénéficiaire n'a droit ni à son maintien, ni à son renouvellement, et qu'elle peut être révoquée pour tout motif d'intérêt général (CE, 24 novembre 1993, SA Atlantique bâtiments construction, n° 124933). Dès lors, sous réserve des circonstances de l'espèce et de l'appréciation qu'aurait le juge administratif, un motif tel que l'extension d'une bibliothèque municipale ou l'accueil d'activités culturelles est susceptible de constituer un motif d'intérêt général faisant obstacle au transfert de l'autorisation d'occupation du domaine public.

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