Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 09/10/2025

Mme Christine Herzog attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement sur les difficultés rencontrées par les communes face au droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER).

Si ces dernières jouent un rôle essentiel dans la protection du foncier agricole, leur intervention empêche souvent les collectivités d'acquérir des parcelles indispensables à des projets d'intérêt général : élargissement de chemins, lutte contre les inondations, entretien des cours d'eau ou aménagements de sécurité. Faute de maîtrise foncière, les maires se trouvent dans l'incapacité de répondre aux besoins de leurs habitants.

Elle souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage d'adapter la réglementation afin de garantir aux communes un accès prioritaire au foncier nécessaire à leurs missions de service public.

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Transmise au Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire


Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire publiée le 29/01/2026

L'article L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose que le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ne peut primer sur les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit de l'État, des collectivités publiques, des établissements publics et des cohéritiers bénéficiaires de l'attribution préférentielle prévue à l'article 832-1 du code civil, qui autorise sous conditions la constitution d'un groupement foncier agricole entre cohéritiers. Le droit de préemption de la collectivité est donc prioritaire sur celui de la SAFER en cas d'aliénation d'un bien sis sur un espace à usage ou vocation agricole. Conformément aux dispositions de l'article R. 143-7 du CRPM, le notaire instrumentaire de la vente doit informer la SAFER de l'existence d'un tel droit. Le délai dans lequel la SAFER peut exercer son droit ne court alors qu'à compter de la notification, par le notaire, de la décision de non-préemption, explicite ou implicite, prise par la collectivité. La collectivité dispose donc des outils juridiques lui permettant d'agir sur le foncier communal, y compris lorsque celui-ci est à usage ou vocation agricole, en vue d'y réaliser des aménagements d'intérêt général.

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